Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

Version INITIALE

NOR : SANA0322459D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/SANA0322459D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-802/jo/article_7

Texte n°18

Article 7


Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article 1er les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.