Article 34
Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANA0322459D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/SANA0322459D/jo/article_34
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-802/jo/article_34
Texte n°18
Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
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