Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

Version INITIALE

NOR : SANA0322459D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/SANA0322459D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-802/jo/article_20

Texte n°18

Article 20


Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 22 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.