Décret n° 2003-802 du 26 août 2003 relatif aux comités techniques d'établissement institués dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux et pris pour l'application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles

Version INITIALE

NOR : SANA0322459D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/SANA0322459D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/26/2003-802/jo/article_18

Texte n°18

Article 18


Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.