Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route

Version INITIALE

NOR : EQUS0301068D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/11/EQUS0301068D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/11/2003-642/jo/article_5

Texte n°25

Article 5


I. - Au I de l'article R. 212-4 du code de la route, les mots : « (art. 221-6) » sont remplacés par les mots : « (art. 221-6-1) » et les mots : « 222-19 et 222-20 » par les mots : « 222-19-1 et 222-20-1 ».
Le VI du même article est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots : « la preuve de l'état alcoolique, » sont insérés les mots : « conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants, » et après les mots : « L. 234-8, » les mots : « L. 235-1, L. 235-3, » ;
Au cinquième alinéa, après les mots : « conduite d'un véhicule malgré la rétention, » sont insérés les mots : « l'invalidation, » et après les mots : « L. 221-2, » les mots : « L. 223-5 » ;
Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« - délits liés à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur (art. L. 317-5 à L. 317-8) ;
« - délits liés à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5). »
II. - Au II de l'article R. 221-1 du code de la route, les mots : « ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 » sont supprimés.
III. - L'article R. 317-29 du code de la route est abrogé.
IV. - L'article R. 322-16 du code de la route est abrogé.
V. - Au premier alinéa de l'article R. 322-18 du code de la route, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité ».
VI. - L'article R. 413-15 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 413-15. - I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.


« III. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
« Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
« IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. »