Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des témoins et à l'utilisation de moyens de télécommunication

Version INITIALE

NOR : JUSD0330050D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/16/JUSD0330050D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/16/2003-455/jo/article_1

Texte n°2

Article 1


L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-61. - Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
« Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. »