Article 2
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 du code rural est fixée pour l'année 2003 à 0,287 6 EUR.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRS0300107D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/20/AGRS0300107D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/20/2003-147/jo/article_2
Texte n°30
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 du code rural est fixée pour l'année 2003 à 0,287 6 EUR.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.