Article 3
Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUT0301680D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/EQUT0301680D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/26/2003-1293/jo/article_3
Texte n°40
Les comptes de l'exercice précédent doivent être établis avant le 31 mai de chaque année et transmis dans un délai maximum de huit jours au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
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