Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique

Version INITIALE

NOR : DOMA0300024D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/4/DOMA0300024D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/4/2003-1050/jo/article_17

Texte n°33

Article 17


Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.
Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.