Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique

Version INITIALE

NOR : DOMA0300024D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/4/DOMA0300024D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/4/2003-1050/jo/article_20

Texte n°33

Article 20


Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.
Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du second alinéa de l'article 12.