Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : ECOP0200670D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/27/ECOP0200670D/jo/article_48

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/27/2002-1201/jo/article_48

Texte n°33

Article 48


Il est ajouté, après le chapitre VI du titre II de la première partie du livre II du même code, le chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France
« Art. R. 227-1. - Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.
« Art. R. 227-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons.
« La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons.
« Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.


« Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade. »