Article 12
L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSB0210380D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/11/JUSB0210380D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/9/11/2002-1168/jo/article_12
Texte n°3
L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
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