Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-20, R. 353-1 à R. 353-22, R. 323-1 à R. 323-12 et R. 331-1 à R. 331-28 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;
Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers, modifié par les décrets n°s 96-656 du 22 juillet 1996 et 99-864 du 7 octobre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 31 décembre 2001,
Décrète :
Les articles R. 353-4 et R. 353-5 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi modifiés :
I. - Avant le premier alinéa de l'article R. 353-4, il est ajouté un « I ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 353-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans. »
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 353-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
« La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. »
IV. - Il est ajouté après le quatrième alinéa du I de l'article R. 353-4 un II ainsi rédigé :
« II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »
V. - A l'article R. 353-5, après le mot : « conventions », il est inséré les mots : « et de leur résiliation ».
L'article 2 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté un I devant les mots : « La présente convention ».
II. - L'article est complété par un alinéa II ainsi rédigé :
« II. - En cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à un nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
L'article 6 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 modifié est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du a et au b du paragraphe 1. Mixité sociale, les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».
II. - Au premier alinéa du a du paragraphe « 1. Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % de ceux-ci, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. »
III. - Au b du paragraphe « 1. Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % de ceux-ci, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. »
IV. - Le dernier alinéa du paragraphe « 2. Montants des loyers maximums et modalités de révision » est ainsi rédigé :
« Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
V. - Au paragraphe « 3. Document prévu par l'article 1er de la convention », les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».
Il est ajouté après l'article 6 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Dispositions particulières relatives aux loyers maxima et pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
« Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est le loyer maximum fixé ci-dessous par dérogation et à titre transitoire.
« Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout moment, et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
« Le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux à la date de la signature de la convention, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à .... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 4 ou à l'article 6 de la présente convention.
« Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder ce loyer maximum. »
L'article 8 de l'annexe I à l'article R. 353-I du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa du a et au b du paragraphe III « Mixité sociale », les mots : « autres que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 » sont remplacés par les mots : « autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 ».
II. - Au premier alinéa du a du paragraphe III « Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. »
III. - Au b du paragraphe III « Mixité sociale », il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. »
IV. - Il est créé après le paragraphe III un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV. - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
« Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. »
Le dernier alinéa de l'article 9 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »
Il est inséré après l'article 9 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
« Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. »
Il est inséré, après l'article 10 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
« Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis.
« Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
« Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis. »
Les articles 22 et 23 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Article 22
« Inexécution de la convention par le bailleur
« I. - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
« II. - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.
« Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-dessous. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
« La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement.
« Article 23
« Résiliation par l'Etat
« En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
« Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
« Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. »
A l'article 24 de l'annexe I à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « convention », il est inséré les mots : « de sa résiliation ».
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly