Décret n° 2002-842 du 3 mai 2002 modifiant le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUA0200716D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/EQUA0200716D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-842/jo/texte

Texte n°251

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Décrète :


  • L'article 3 du décret du 5 août 1970 susvisé est ainsi rédigé :
    « Art. 3. - Indemnité spéciale de qualification. - Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés possédant et exerçant une qualification de contrôle des organismes de la circulation aérienne et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronefs peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale de qualification.
    « Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité spéciale de qualification, les conditions et les modalités de maintien temporaire de cette indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »


  • L'article 4 bis du décret du 5 août 1970 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
    « Art. 4 bis. - Les ingénieurs principaux ou divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerçant les fonctions de chef de quart, de chef d'équipe ou de premier contrôleur dans un organisme de liste 1 ou 2, et possédant depuis plus de seize ans la qualification de premier contrôleur, peuvent percevoir, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi.
    « Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne exerçant des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service répertoriées dans une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent également percevoir, lorsqu'il sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi. »


  • Le dernier alinéa de l'article 5 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    Le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification est étendu aux ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne qui, après avoir obtenu et exercé une qualification de contrôle, sont chargés des fonctions de chef ou adjoint au chef de service, de chef ou d'assistant de subdivision ou d'inspecteur des études dans les organismes de la circulation aérienne, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
    Cette indemnité est également allouée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, aux personnels qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées aux articles 3 et 5 du présent décret. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly