Décret n° 2002-805 du 3 mai 2002 instituant une indemnité particulière de service allouée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse

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NOR : JUSF0250060D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/JUSF0250060D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-805/jo/texte

Texte n°143

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-212 du 19 mars 1998 ;
Vu le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 99-681 du 3 août 1999 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
Décrète :


  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité particulière de service peut être versée aux agents spécialistes, aux ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, aux agents techniques d'éducation chargés ou non chargés des fonctions de veilleur de nuit et aux agents techniques sous contrat de la protection judiciaire de la jeunesse.


  • Les montants annuels de référence de l'indemnité particulière de service sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du budget et de la fonction publique.
    L'attribution individuelle de l'indemnité spéciale peut être modulée pour tenir compte de l'emploi occupé et de la manière de servir de l'agent et de l'importance des travaux supplémentaires. Elle ne peut excéder 145 % du montant annuel de référence attaché à l'emploi de l'agent.


  • L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.


  • Le décret n° 73-617 du 6 juillet 1973 modifié portant attribution d'une indemnité forfaitaire spéciale à certains personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2002.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly