Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : MESH0221497D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MESH0221497D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-788/jo/article_10

Texte n°62

Article 10


Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.