Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2001-1296 du 28 décembre 2001 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2002 au budget du ministère de l'intérieur ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 28 octobre 1997 au 19 mars 1998 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mai et juin 1997 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la communication adressée le 6 décembre 2001 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ;
Vu la communication adressée le 13 décembre 2001 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,
Décrète :
Fait à Paris, le 11 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant