Article 3
Le président de l'Etablissement français du sang dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour déposer les demandes d'autorisation d'exercice des activités mentionnées à l'article 2.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANP0223677D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/28/SANP0223677D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/28/2002-1399/jo/article_3
Texte n°43
Le président de l'Etablissement français du sang dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour déposer les demandes d'autorisation d'exercice des activités mentionnées à l'article 2.
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