Décret n° 2002-1355 du 14 novembre 2002 relatif au Haut Conseil de la coopération internationale

Version INITIALE

NOR : COPX0200161D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/14/COPX0200161D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/14/2002-1355/jo/article_2

Texte n°7

Article 2


Le haut conseil est composé comme suit :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;
2° Deux membres du Conseil économique et social, désignés sur proposition du président de ce conseil ;
3° Trois maires, trois conseillers généraux et trois conseillers régionaux, désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires de France, des départements de France et des régions de France ;
4° Trente personnes nommément désignées appartenant :
a) Aux organisations ayant pour activité principale la solidarité internationale ou aux organismes qui les fédèrent ;
b) Aux collectifs d'organisations de migrants, chargées de leur intégration en France, en liaison avec leur pays d'origine ;
c) Aux confédérations syndicales de salariés ;
d) Aux groupements d'employeurs ;
e) Aux organismes mutualistes relevant du code de la mutualité et aux fédérations de mutuelles, de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale ;
f) Aux organismes socioprofessionnels ayant développé des partenariats dans le domaine de la coopération internationale ;
g) Aux organismes universitaires ou scientifiques traitant des questions de coopération internationale et de développement.
Les membres du haut conseil, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Leur mandat est renouvelable une fois.
Sauf démission, il ne peut être mis fin au mandat des membres que s'ils viennent à perdre la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou en cas d'empêchement ou de défaillance constaté par le bureau. Un membre nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé deux fois si ce remplacement dure moins d'un an.