Décret n° 2000-778 du 23 août 2000 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale

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NOR : ECOC9900184D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/8/23/ECOC9900184D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/8/23/2000-778/jo/texte

Texte n°3

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 79/373/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée notamment par la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995, la directive 96/24/CE du Conseil du 29 avril 1996, la directive 97/47/CE de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1997, la directive 98/87/CE de la Commission du 13 novembre 1998 et la directive 99/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 ;

Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiée par la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles 214, 255, 272 et 275-1 ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et susbtances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 janvier 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié comme suit :

    1. Le b et le premier alinéa du c sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « b) Matières premières pour aliments des animaux :

    « Les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit avant, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges.

    « c) Aliments composés :

    « Les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ; ils peuvent se présenter aussi sous forme liquide. » ;

    2. Le f est supprimé.

  • Art. 2. - Dans toutes les dispositions du décret du 15 septembre 1986 susvisé, les termes : « ingrédients » et « aliments simples » sont remplacés par les mots : « matières premières pour aliments des animaux ».

  • Art. 3. - Aux articles 6 et 12 du même décret, après les mots : « commercialisés » et « commercialisation » sont ajoutés respectivement les mots : « distribués à titre gratuit ou détenus » et « distribution à titre gratuit ou détention ».

  • Art. 4. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Il est interdit de détenir, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits ou substances mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions édictées par le présent décret et ses annexes. »

  • Art. 5. - Il est inséré, après l'article 4-1 du même décret, un article 4-2 ainsi rédigé :

    « Art. 4-2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation prévoit les conditions dans lesquelles l'étiquetage des matières premières ou des aliments composés comporte un avertissement particulier lorsqu'il s'agit d'aliments dont l'emploi dans l'alimentation de certains animaux est interdit en application de l'article 214 du code rural. »

  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de l'étiquetage de celles des matières premières pour aliments des animaux qui ne peuvent être commercialisées que si elles sont destinées à des établissements fabriquant des aliments composés pour animaux agréés au titre de l'article 255 du code rural ou à des établissements agréés en application de la directive 95/69/CE du 22 décembre 1995 susvisée lorsqu'ils sont situés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

  • Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, à moins que, pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe I.

    « Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas dépasser 5 % sauf si une teneur différente est prévue à l'annexe I. »

  • Art. 8. - L'article 9 du même décret est abrogé.

  • Art. 9. - L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

    1. Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « rédigées en langue française », sont ajoutés les mots : « et inscrites en caractères lisibles et indélébiles » ;

    2. Le a du premier alinéa est remplacé par : « Les mots : "matières premières pour aliments des animaux", complétés par : "destinées à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux" lorsqu'il s'agit de matières premières pour aliments des animaux dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6 ; » ;

    3. Le b du premier alinéa est remplacé par : « La dénomination complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 ; » ;

    4. Le e du premier alinéa est remplacé par : « La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides ; » ;

    5. Le f du premier alinéa est remplacé par : « Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) et le numéro d'agrément du fabricant le cas échéant attribué en application des articles 255 et 275-1 du code rural. »

  • Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est supprimé. Au dernier alinéa, les mots : « et facultatives prévues ci-dessus » sont supprimés.

  • Art. 11. - Il est inséré, après l'article 11, les articles 11-1 et 11-2 ainsi rédigés :

    « Art. 11-1. - Les indications mentionnées à l'article 10 ne sont pas requises pour les produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et auxquels aucun additif n'a été incorporé à l'exception d'agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux en France ;

    « Art. 11-2. - Les indications mentionnées aux c, d et e de l'article 10 et à la partie A de l'annexe I ne sont pas requises pour les sous-produits d'origine végétale ou animale issus d'un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %. »

  • Art. 12. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 12. - Pour les matières premières pour aliments des animaux présentées en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées au dernier utilisateur, les indications prévues aux articles 10 et 11 peuvent n'être portées à la connaissance de l'acheteur que par un affichage approprié sur le lieu de vente. »

  • Art. 13. - Il est inséré, après l'article 12 du même décret, les articles 12-1, 12-2 et 12-3 ainsi rédigés :

    « Art. 12-1. - Si un lot de matières premières pour aliments des animaux fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues à l'article 10 sont reprises sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot avec une référence au lot initial.

    « Art. 12-2. - Les indications mentionnées aux c et d de l'article 10 et aux points 2 et 3 du paragraphe IV de la partie A de l'annexe I ne sont pas requises :

    « a) Si l'acheteur a renoncé par écrit à la mention de ces indications avant chaque transaction ;

    « b) Pour les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et qui sont soit remises directement par un vendeur établi en France à un éleveur pour la fabrication d'aliments destinés à son propre élevage, soit vendues au détail ;

    « c) Pour les matières premières pour aliments des animaux importées d'un pays n'ayant pas les moyens nécessaires pour assurer les mesures analytiques, à condition que l'autorité administrative ait été informée au préalable de l'arrivée de la marchandise. Des données provisoires de composition doivent cependant être fournies accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras :

    « Données provisoires à confirmer par ....................

    (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant .................... (numéro de

    référence de l'échantillon à analyser) avant le ....................

    (indication de la date) ;

    « Les indications définitives sont fournies dans un délai de dix jours ouvrables à l'acheteur et à l'autorité administrative.

    « Les modalités d'application de ces dernières dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

    « Art. 12-3. - Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 6 à 12 ne s'appliquent pas aux matières premières pour aliments des animaux produites ou préparées par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins. »

  • Art. 14. - L'article 13 du même décret est abrogé.

  • Art. 15. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié :

    1. Au deuxième alinéa du a, après les mots : « pour les aliments complets », sont ajoutés les mots : « La dénomination est complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 ; » ;

    2. Le premier alinéa du k est remplacé par : « Le numéro d'agrément du fabricant, le cas échéant, attribué en application des articles 255 et 275-1 du code rural ; ».

  • Art. 16. - Il est inséré, après l'article 17 du même décret, un article 17-1 ainsi rédigé :

    « Art. 17-1. - Les dispositions d'étiquetage prévues aux articles 13 à 17 ne s'appliquent pas aux aliments composés produits ou préparés par un détenteur professionnel d'animaux, pour l'alimentation des animaux dont il assure la garde, l'élevage et les soins. »

  • Art. 17. - 1. L'annexe I du décret du 15 septembre 1986 est remplacée par l'annexe I du présent décret.

    2. Dans l'annexe II du même décret, la partie du tableau figurant sous la rubrique : « aliments complets » est remplacée par l'annexe II du présent décret.

    3. L'annexe III du même décret est supprimée.

  • Art. 18. - Les dispositions du 5 de l'article 9 et du 2 de l'article 15 du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 1er avril 2001.

  • Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    PARTIE A

    Généralités

    I. - Note explicative

    1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants :

    L'origine du produit/sous-produit, par exemple : végétale, animale, minérale ;

    La partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple : la totalité, les graines, les tubercules, les os ;

    Le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple : le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple : des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses ;

    La maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple : « à faible teneur en glucosinolate », « riche en matières grasses », « à faible teneur en sucre ».

    2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres :

    1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits ;

    2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits ;

    3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits ;

    4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits ;

    5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits ;

    6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers ;

    7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits ;

    8. Produits laitiers ;

    9. Produits d'animaux terrestres ;

    10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits ;

    11. Minéraux ;

    12. Divers.

    II. - Dispositions concernant les dénominations

    Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux figurant à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ces termes peuvent, au choix, être mentionnés ou omis ; par exemple : l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

    III. - Dispositions concernant le glossaire

    Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe.

    Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    IV. - Dispositions concernant les teneurs indiquées

    ou à déclarer conformément aux parties B et C

    1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire.

    2. La teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids sauf si une autre teneur est fixée aux parties B et C de la présente annexe. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur.

    3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche sauf si une autre teneur est fixée aux parties B et C de la présente annexe.

    PARTIE B

    Liste non exclusive des principales matières premières

    pour aliments des animaux

    1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    6. Fourrages, y compris fourrages grossiers

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    8. Produits laitiers

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    9. Produits d'animaux terrestres

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    11. Minéraux

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    12. Divers

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    PARTIE C

    Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants

    de matière première ne figurant pas dans la liste

    Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés.

    Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B doivent être dénommées conformément aux critères cités à la partie A (I, 1) de la présente annexe.

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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    A N N E X E II

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 195 du 24/08/20 0 page 12912 à 12924

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Fait à Paris, le 23 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La secrétaire d'Etat à la santé

et aux handicapés,

Dominique Gillot

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

Marylise Lebranchu