Arrêté du 16 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SSAP2137957A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/16/SSAP2137957A/jo/texte

Texte n°20

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2010 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
Vu la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 4 juin 2020 modifiée fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles,
Arrêtent :


  • Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :


    (En euros HT)


    Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

    125,69

    Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

    207,87

    Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

    207,87

    Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

    2262,27

    Mélange de concentrés de granulocytes de sang total

    1950,30

    Mélange de concentrés de plaquettes standard :

    -concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    84,82

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    42,41

    Concentré de plaquettes d'aphérèse :

    -concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    245,99

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    61,48

    Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :

    -concentration minimale de 1 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    84,82

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    42,41

    Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :

    -concentration minimale de 2 × 10 ¹ ¹ plaquettes par poche

    245,99

    -puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10 ¹ ¹

    61,48

    Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

    487,10

    Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

    251,94

    Majoration pour transformation " déleucocyté “ (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

    28,17

    Majoration pour transformation " cryoconservé "

    133,74

    Majoration pour qualification " phénotypé Rh Kell "

    3,65

    Majoration pour qualification " phénotype étendu "

    16,97

    Majoration pour qualification " CMV négatif "

    12,00

    Majoration pour transformation " déplasmatisé "

    81,18

    Majoration pour transformation " irradié " (applicable sur chaque produit)

    16,42

    Majoration pour transformation " réduction de volume "

    25,78

    Majoration pour transformation " reconstitution du sang à usage pédiatrique "

    27,19

    Majoration pour transformation " CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation "

    188,42


    ».


  • Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mars 2010 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :


    (En euros HT)


    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

    110,00

    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre

    83,12

    Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 2, le litre

    51,37

    Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

    76,7

    Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

    47,4

    Plasma pour fractionnement provenant des départements d'outre-mer, le litre

    47,4

    Majoration du litre pour spécificité antitétanique :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    134,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    133,41

    Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    114,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    83,41

    Majoration du litre pour spécificité anti-HBs :

    Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    214,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    189,41

    Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

    144,51

    ― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

    111,41


    « Au-delà de seuils annuels déterminés dans le cadre des relations prévues à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le tarif de cession du litre de plasma spécifique anti-HBs de plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse et de plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total est fixé à 110 euros HT. »


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep