Arrêté du 2 avril 2019 fixant le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants

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NOR : SSAS1909839A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/2/SSAS1909839A/jo/texte

Texte n°10

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 281-5 ;
Vu l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son XVI ;
Vu le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 26 février 2019,
Arrêtent :


  • Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
    Les dispositions de ce modèle de statuts sont obligatoires.


  • L'arrêté du 25 juillet 2018 fixant les modalités des statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est abrogé.


  • La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE DE STATUTS DES CAISSES LOCALES DÉLÉGUÉES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS


      • Article 1er
        Constitution et buts de la caisse


        Les présents statuts s'appliquent à la caisse locale déléguée dénommée
        Sa circonscription correspond à celle de la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle elle succède, telle que déterminée par l'annexe 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
        Cette caisse apporte pour ses ressortissants son concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables, dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi ° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
        La caisse jouit de la capacité civile.


        Article 2
        Le siège de la caisse


        Le siège de la caisse est situé à


        • [Disposition applicables aux caisses locales déléguées à l'exception de celle chargée des professions libérales] La caisse est administrée par un conseil d'administration composé des membres de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans la circonscription de laquelle est située la caisse.
          [Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] La caisse est administrée par les membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou de ses instances régionales choisis selon les modalités définies par l'assemblée générale.
          Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation du conseil d'administration. Il en est de même, jusqu'à leur intégration au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du médecin-conseil régional ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
          Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut également assister au conseil d'administration et être entendu à chaque fois qu'il le demande.


          Article 4
          Les missions du conseil d'administration


          Le conseil d'administration de la caisse locale déléguée a notamment pour rôle :
          1. Sur proposition du directeur :
          1° D'établir les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de la caisse ;
          2° D'approuver les budgets de gestion administrative ;
          3° D'approuver, conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux-tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
          2. De délibérer également sur :
          1° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
          2° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
          3. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
          Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.


          Article 5
          Le fonctionnement du conseil d'administration


          Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
          La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les 20 jours suivant la réception de la demande.
          Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de 20 jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
          Est nulle de plein droit toute décision du conseil d'administration ou d'une commission qui n'aurait pas fait l'objet d'une convocation régulière ou lorsque le conseil d'administration n'a pas été régulièrement convoqué ou alors que le quorum n'est plus atteint en séance.
          De même, est nulle de plein droit toute décision prise par le conseil sur une question qui n'aurait pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour.
          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
          Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
          Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée.
          Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections et quand le quart des membres présents le réclame.
          Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration ou des commissions constituées en son sein.


          Article 6
          Pouvoir


          Les administrateurs peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil.
          Aucun administrateur ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
          Le pouvoir doit être donné par écrit et remis au président de séance en début de la réunion pour laquelle il est donné. Il est ensuite annexé à la feuille de présence.
          Lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre son pouvoir en cours de séance à un autre administrateur n'ayant pas déjà reçu un pouvoir. Il est communiqué au président de séance et annexé à la feuille de présence.


          Article 7
          Les dispositions relatives au mandat d'administrateur


          La perte du mandat de conseiller de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (dans la circonscription de laquelle est située la caisse) entraîne la perte du mandat d'administrateur de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
          Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont délégué certaines fonctions liées à leurs missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse locale déléguée.


          Article 8
          L'indemnisation des administrateurs


          Les fonctions des administrateurs sont gratuites.
          Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat selon les modalités applicables au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
          Une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions.
          Une bonification compensatrice de perte de gain du fait de l'exercice de leur mandat est accordée, en complément de leur retraite de base aux présidents des conseils d'administration des caisses locales déléguées, ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.


          Article 9
          Vacance de sièges


          En cas de vacance définitive d'un siège, l'organisation à laquelle appartient l'administrateur empêché procède à la désignation d'un conseiller de l'Instance régionale, qui siège également au sein du conseil d'administration.
          L'autorité compétente de l'Etat peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire.


          Article 10
          Le président


          Le président de la caisse locale déléguée est le président de l'instance régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse locale déléguée.
          [Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] Lors de son installation par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration procède à l'élection du président dans les conditions mentionnées à l'article R. 221-3 du même code.
          Le président fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration et signe les convocations. Il préside et organise les débats du conseil d'administration. Il assure également l'ordre et la police de la séance.
          L'un des deux vice-présidents de la caisse locale déléguée est le vice-président de l'instance régionale dans la circonscription de laquelle est située la caisse locale déléguée. Le deuxième vice-président du conseil d'administration de la caisse est élu par le conseil d'administration dans les conditions fixées à l'article R. 221-3 du code de la sécurité sociale.
          [Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] Lors de son installation par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration procède à l'élection des deux vice-présidents dans les conditions mentionnées à l'article R. 221- 3 du même code.
          Le président désigne le vice-président qui le remplace en cas d'empêchement.


        • Article 11
          Dispositions générales relatives aux commissions


          Le conseil d'administration constitue en son sein les commissions prévues par un texte législatif ou réglementaire.
          Le président de chaque commission est élu en son sein lors de sa première réunion.
          Sauf dispositions réglementaires contraires, la commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
          Les membres suppléants élus au sein des commissions n'assistent aux réunions qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.


          Article 12
          La commission des marchés


          Elle est composée de 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants.
          Ses missions et son fonctionnement sont définis à l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.


        • Article 13
          Principes généraux


          Chaque réunion du conseil d'administration ou d'une commission donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
          En ce qui concerne les procès-verbaux du conseil d'administration, ils sont approuvés par le conseil, lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance.
          Les procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
          Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés auprès des tiers par le président ou un des vice-présidents.
          Le procès-verbal est communiqué à la caisse nationale dans les mêmes conditions et délais qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.


        • Article 14
          Le directeur


          Dans le respect des modalités d'organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l'article 1er ou définies par le comité national de gestion ainsi que des compétences dévolues aux organismes nationaux du régime général, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le directeur assure le fonctionnement de l'organisme, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions fixées par les textes, et notamment :
          Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Il nomme les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
          Il représente l'organisme en justice dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse.
          Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 612-6 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels de la caisse préalablement établis par l'agent comptable.
          Il présente avec l'agent comptable ces comptes annuels au conseil d'administration qui les approuve au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux-tiers des membres.
          Il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
          Par ailleurs, il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.


          Article 15
          L'agent comptable


          Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.
          Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 612-6 du code de la sécurité sociale, il établit les comptes annuels de la caisse, lesquels sont arrêtés par le directeur. Il les présente, avec le directeur, au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.


          Article 16
          Le service médical


          Les caisses déléguées participent au contrôle médical, dans les conditions prévues par le II de l'article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.


      • Article 17
        Délégation entre caisses


        Dans les circonscriptions d'une instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants où existent plusieurs caisses locales déléguées, la caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.
        Une caisse locale déléguée peut confier à une autre caisse locale déléguée, avec l'accord du directeur général de la caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions.
        Ces délégations s'effectuent dans le respect des modalités d'organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l'article 1er ou définies par le comité national de gestion.


        Article 18
        Le secret professionnel


        Les membres du conseil d'administration, le personnel de la caisse participant aux réunions du conseil, ainsi que toute personne qualifiée étrangère à la caisse, invitée à assister ou à participer aux réunions du conseil d'administration sont soumis au secret professionnel.
        Toute transgression du secret professionnel est passible de sanctions pénales en application de l'article 226-13 du code pénal.


        Article 19
        Adoption et modification des statuts


        Les statuts et les règlements intérieurs des caisses locales déléguées ainsi que les modifications sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
        Ces statuts peuvent être modifiés par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil d'administration.
        Adoptés le ........., suite au délibéré du conseil d'administration de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de, en date du.


Fait le 2 avril 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-Leloup