Publics concernés : sociétés de gestion et teneurs de compte de plans d'épargne en actions et de plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
Objet : l'arrêté est pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur en même temps que l'ordonnance précédemment mentionnée.
Notice : l'article 1er précise la période pendant laquelle les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et émis par des organismes de placement collectif ayant leur siège au Royaume-Uni restent éligibles pour l'emploi des sommes versées sur les plans d'épargne en actions, d'une part, et sur les plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, d'autre part. Ces périodes sont fixées, pour ces deux catégories de plans d'épargne, à :
- 15 mois pour les titres visés au 1° du I et au 7e alinéa de l'article L. 221-31 et au 1° de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ;
- 15 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de ne plus respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi renonce à l'éligibilité aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période ;
- 21 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi conserve l'éligibilité de l'organisme de placement collectif aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période.
Le même article impose aux organismes de placement collectif d'informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur son intention de rester ou non éligible aux deux catégories de plans d'épargne par actions. Il impose également une obligation pour le teneur de compte d'informer le titulaire du plan dans un délai de 4 mois en cas de perte d'éligibilité du titre.
L'article 2 précise que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la sortie du Royaume-Uni sans accord et qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier situé au Royaume-Uni et qui sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros demeurent éligibles au quota d'investissement prévu par ce même article pendant une durée de douze mois.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
Vu l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financières en date du 6 mars 2019,
Arrête :
Fait le 22 mars 2019.
Bruno Le Maire
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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