Arrêté du 14 décembre 2017 portant approbation de l'avenant 10 à la convention nationale du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SSAS1722473A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/14/SSAS1722473A/jo/texte

Texte n°28


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie,
Arrêtent :


  • Est approuvé l'avenant 10 à la convention nationale, approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012, organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, annexé au présent arrêté et conclu le 22 février 2017 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France et l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.


  • Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé, le directeur du budget et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ainsi que son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NO 10 À LA CONVENTION NATIONALE DU 4 AVRIL 2012 ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE


      Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-16-1, L. 162-38 et L. 182-2-5 ;
      Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'Assurance Maladie signée le 4 avril 2012 approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012, ainsi que ses avenants ;
      Il est convenu ce qui suit entre :
      l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
      l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;
      et
      Les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine :


      - la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
      - l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,


      Article 1er
      Efficience de l'exercice pharmaceutique portant sur les médicaments génériques


      A l'article 29, le 4e alinéa est remplacé comme suit.
      « Dans ce cadre, les parties signataires définissent, conformément aux dispositions de l'accord national visé à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, notamment au répertoire de référence défini à l'article 1er dudit accord, une liste de molécules cibles figurant en annexe II.1. Par ailleurs, aux objectifs définis par molécule s'ajoute celui se rapportant au reste des molécules figurant au répertoire de référence de l'accord national précité, toutes molécules confondues ».
      L'article 31.3.3 est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit.
      « Pour l'année de référence 2017, les parties signataires conviennent de soutenir tout particulièrement l'investissement des pharmacies les plus performantes dans le développement des médicaments génériques et ainsi, de reconnaître toute sa valeur à l'atteinte d'un taux de substitution supérieur ou égal à 90 % sur le périmètre défini au I de l'annexe II.1 de la présente convention. Dans ce cadre, elles s'accordent sur les mesures suivantes :


      - pour les pharmacies ayant maintenu un tel niveau de substitution, voire l'ayant fait progresser, le niveau de rémunération globale atteint en 2016 est au minimum garanti à performance au moins équivalente ;
      - pour les pharmacies dont le taux de substitution en 2017 sur le champ précité a, tout en étant supérieur ou égal à 90 %, évolué en décroissance, le niveau de rémunération globale atteint en 2016 sera maintenu, à hauteur de 50 % de la différence constatée par rapport à la rémunération globale atteinte en 2017, dans la limite d'un point de baisse.


      A l'annexe II.1 de la convention nationale susvisée :
      Le I est remplacé comme suit.


      I.a - Liste des molécules dans le répertoire de référence défini à l'article 1er de l'accord national visé à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale


      Numéro
      d'indicateur

      Indicateur

      Seuil bas

      Taux de départ

      Seuil inter.

      Seuil inter. 2

      Seuil inter. 3

      Economie potentielle

      1

      ATORVASTATINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      19,4 M€

      2

      ARIPIPRAZOLE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      10,2 M€

      3

      QUETIAPINE

      65%

      70%

      75%

      80%

      85%

      13,7 M€

      4

      ESOMEPRAZOLE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      8,1 M€

      5

      PRAVASTATINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      8,1 M€

      6

      CLOPIDOGREL

      73%

      78%

      83%

      88%

      93%

      8,8 M€

      7

      MONTELUKAST

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      6,7 M€

      8

      SIMVASTATINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      6,6 M€

      9

      OLANZAPINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      6,3 M€

      10

      OMEPRAZOLE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      5,8 M€

      11

      TRAMADOL + PARACETAMOL

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      5,5 M€

      12

      LERCANIDIPINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      5,5 M€

      13

      ESCITALOPRAM

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      5,2 M€

      14

      RAMIPRIL

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      5,1 M€

      15

      METFORMINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      5 M€

      16

      NEBIVOLOL

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      4,8 M€

      17

      PANTOPRAZOLE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      4,3 M€

      18

      IRBESARTAN

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      4,2 M€

      19

      VALGANCICLOVIR

      65%

      70%

      75%

      80%

      85%

      5,7 M€

      20

      DULOXETINE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,7 M€

      21

      CEFPODOXIME

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,7 M€

      22

      GLICLAZIDE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,4 M€

      23

      IRBESARTAN + HCTZ

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,3 M€

      24

      VALACICLOVIR

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,2 M€

      25

      VALSARTAN

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,2 M€

      26

      AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,1 M€

      27

      REPAGLINIDE

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      3,1 M€

      28

      Reste du répertoire*

      75%

      80%

      85%

      90%

      95%

      119,9 M€


      Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur, les groupes génériques correspondant aux molécules suivantes :


      - l-thyroxine ;
      - la classe thérapeutique des antiépileptiques à ce jour : lamotrigine, levetiracetam, topiramate, valproate de sodium, pregabaline, zonisamide ;
      - buprénorphine ;
      - mycophénolate mofétil.


      Ces molécules sont toutefois conservées dans le répertoire de référence dans les conditions prévues à l'accord national visé à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale.
      (*) Pour l'année 2017, la molécule IMATINIB est incluse dans l'indicateur « reste du répertoire ».


      I b - Nouvelles molécules


      Numéro
      d'indicateur

      Indicateur

      Seuil bas

      Taux de départ

      Seuil inter.

      Seuil inter. 2

      Seuil inter. 3

      Economie potentielle

      1

      ROSUVASTATINE

      45%

      50%

      55%

      60%

      65%

      55,2 M€


      L'annexe II.2 est remplacée comme suit.


      Numéro indicateur

      indicateur

      1

      ATORVASTATINE

      2

      ARIPIPRAZOLE

      3

      QUETIAPINE

      5

      PRAVASTATINE

      6

      CLOPIDOGREL

      7

      MONTELUKAST

      8

      SIMVASTATINE

      9

      OLANZAPINE

      12

      LERCANIDIPINE

      13

      ESCITALOPRAM

      14

      RAMIPRIL

      15

      METFORMINE

      16

      NEBIVOLOL

      18

      IRBESARTAN

      20

      DULOXETINE

      22

      GLICLAZIDE

      23

      IRBESARTAN + HCTZ

      25

      VALSARTAN

      27

      REPAGLINIDE


      Fait à Paris, le 22 février 2017.


      Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
      N. Revel


      Le président de L'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,
      M. Ronat


      Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
      P. Gaertner


      Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
      G. Bonnefond


Fait le 14 décembre 2017.


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin