Arrêté du 29 juillet 2011 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

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NOR : BCRP1121163A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/29/BCRP1121163A/jo/texte

Texte n°15

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La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques,
Arrêtent :


  • Pour le classement dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


    CODE
    de la nomenclature

    INTITULÉ DE LA PROFESSION

    312a

    Avocats

    371a

    Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises

    372a

    Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales

    372b

    Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers

    372c

    Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

    372d

    Cadres spécialistes de la formation

    372e

    Juristes

    372f

    Cadres de la documentation, de l'archivage

    373a

    Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises

    373b

    Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises

    373c

    Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises

    373d

    Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises

    375b

    Cadres des relations publiques et de la communication

    376a

    Cadres des marchés financiers

    376b

    Cadres des opérations bancaires

    376d

    Chefs d'établissement et responsables de l'exploitation bancaire

    376f

    Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale

    388a

    Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique

    388b

    Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique

    388c

    Chefs de projets informatiques, responsables informatiques

    388d

    Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications

    388e

    Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications


    Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.


  • L'inspecteur des finances publiques stagiaire qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
    ― une copie du contrat de travail ;
    ― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
    A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
    Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
    L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
    Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.


  • Sont abrogés à la date d'effet du présent arrêté :
    ― l'arrêté du 25 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;
    ― l'arrêté du 3 mai 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps régi par le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts.


  • Les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendront effet à compter du 1er septembre 2011.


Fait le 29 juillet 2011.


La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur adjoint,
T. Andrieu