Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 24 mars 2026 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2026 JORF 11 juillet 2026

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR ; CNET,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; F3C CFDT ; Sud Solidaires,

Numéro du BO

2026-17

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur étendu

      La branche des prestataires de services du secteur tertiaire a, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, désigné un OPCO au travers des accords collectifs conclus les 10 décembre 2018, 18 mars 2019, 8 février 2021 et 14 mai 2024.

      Ces accords rappelaient les spécificités de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire et la volonté des partenaires sociaux de garantir, aux entreprises et aux salariés couverts par la convention collective, un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés.

      Conformément aux termes des accords susvisés, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'examiner les modalités et conditions de désignation de leur OPCO.

      Se référant à leurs accords antérieurement conclus qui ont exposé en détail la cohérence du choix historique de la branche, les partenaires sociaux ont entendu confirmer la désignation de leur OPCO par le biais du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est identique, d'une part, à celui de l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle qu'il complète et modifie et, d'autre part, à ceux des accords du 18 décembre 2018, 18 mars 2019, 8 février 2021 et 14 mai 2024 qu'il annule et remplace.

    Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Désignation de l'opérateur de compétences

    Confirmant le choix opéré dans le cadre des accords susvisés, les signataires désignent à nouveau « l'OPCO des entreprises de proximité » comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098).

    « L'OPCO des entreprises de proximité », dit « OPCO EP » est ainsi désigné en qualité d'opérateur de compétences de la branche au titre, d'une part, de la gestion de la contribution légale à la formation professionnelle et à l'alternance, et, d'autre part, comme collecteur et gestionnaire de toutes contributions supplémentaires versées, le cas échéant, soit en application d'un accord collectif de branche, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

    Le présent accord annule et remplace les accords des 10 décembre 2018, 18 mars 2019, 8 février 2021 et 14 mai 2024.

    Les signataires rappellent qu'une charte de qualité de services avait été formalisée concomitamment à la signature des accords susvisés.

    Ils confirment ici leur volonté de bénéficier d'un accompagnement de qualité de la part de l'OPCO, tant au niveau de la branche, en CPNEFP comme en SPP, qu'au niveau des entreprises et des salariés, en région.

    Les partenaires sociaux insistent particulièrement, à ce titre, sur le besoin d'accompagnement de la branche par le financement et la fourniture d'études en lien avec la négociation collective, sur la mise à disposition de salles pour la tenue de réunions paritaires, sur la fluidité dans la mise en œuvre des décisions paritaires de la branche dans les territoires, sur l'assistance de la branche dans la construction et la mise en œuvre de la politique de développement et de promotion de la formation et de l'emploi au niveau de la branche.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

  • Article 3.1

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Compte tenu de son objet, le présent accord prendra effet à compter de la date de fin de l'accord du 14 mai 2024 susvisé.

    Il produira ses effets à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 2 ans.

  • Article 3.2

    En vigueur étendu

    Suivi, révision et dénonciation

    Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et en CPNEFP.

    Vu la durée déterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant son échéance pour apprécier les modalités et conditions du réexamen de la désignation.

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé  (1) conformément aux dispositions légales.

    (1) Les termes « ou dénoncé » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.  
    (Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

  • Article 3.4

    En vigueur étendu

    Application de l'accord aux entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

    Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application, quel que soit leur effectif.