Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Salaires : Avenant du 19 février 2026 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2026

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2026 JORF 10 mai 2026

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 février 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Présanse,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT ; FEC CGT FO ; FFSMAS ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2026-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnisation des frais de déplacement

    Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er mars 2026 :

    Véhicule automobile ou motocyclette toute puissance et véhicule électriqueCyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) et vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3)Vélo
    0,58 euro/km0,31 euro/km0,33 euro/km [1]
    [1] Le versement de l'indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite légale fixée par an et par salarié.

    Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de prévention et de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Indemnisation des frais de repas


    Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 20,50 euros à compter du 1er mars 2026, sous réserve du respect de la règlementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

  • Article 4 (1)

    En vigueur étendu

    Caractère impératif du présent avenant


    Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

    (1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d’État n° 433232 du 13 décembre 2021 aux termes desquelles, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de frais de déplacement et de frais de repas et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables.  
    (Arrêté du 4 mai 2026 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entreprise de moins de 50 salariés


    Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.