Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Textes Salaires : Avenant n° 21 du 10 mars 2026 relatif à la rémunération

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2026 JORF 31 mai 2026

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 mars 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,

Numéro du BO

2026-14

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  • Article

    En vigueur étendu

    Après avoir rappelé :

    Le 30 juin 2005 les partenaires à la négociation ont signé le texte de la convention collective des personnels des structures associatives cynégétiques.

    Différents avenants sont intervenus ultérieurement, et notamment deux avenants portant sur l'INM (indice négocié majorable) (avenant n° 1 du 18 mai 2006 et avenant n° 3 du 2 octobre 2007).

    Ces avenants ont été intégrés dans la version consolidée de la convention collective à la date du 13 décembre 2007.

    Douze nouveaux avenants à durée indéterminée relatifs aux rémunérations et notamment à la fixation de la valeur du point INM et à l'avantage familial conventionnel ont été signés entre les partenaires sociaux les 22 mai 2008, 18 juin 2009, 18 décembre 2009, 24 juin 2010, 31 mai 2011, 15 décembre 2015 (durée déterminée), le 11 mai 2016, 30 mai 2017, le 14 avril 2022, le 8 décembre 2022, le 20 juin 2023 et le 29 novembre 2023. Le treizième avenant à durée indéterminée a été signé le 21 novembre 2024.

    Sept procès-verbaux de désaccord ont par ailleurs été signés en date du 11 septembre 2012, 4 septembre 2013, 20 mai 2014, 2 octobre 2018, 2 octobre 2019, 29 septembre 2020 et du 16 décembre 2021.

    Les douze avenants précités ont fait l'objet d'une extension par arrêté des 16 octobre 2009, 17 décembre 2010, 21 octobre 2011, 18 septembre 2012, 7 avril 2016, 10 août 2016, le 15 janvier 2018, le 18 juillet 2022, le 9 février 2023, 21 août 2023, 7 mars 2024 et du 25 février 2025.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 alinéa 1er du code du travail, les partenaires à la négociation ont entendu se réunir le 10 mars 2026 au titre de la négociation annuelle sur les salaires. Il est rappelé que le présent accord a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et après analyse de l'étude sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la branche cynégétique.

    Par ailleurs, conformément à l'article 5.1 de la convention collective, il est convenu que la valeur du point INM est négociée au moins une fois par an par les partenaires sociaux après examen par la CPPNI conformément aux dispositions de l'article 3.2.1.5 de la même convention.

    À cet égard, et conformément à ce texte, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation s'est réunie aux fins de préparer les travaux de ladite négociation.
    C'est dans ces conditions que l'accord suivant a été conclu.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    1.1. Structures concernées par le présent accord

    Les dispositions du présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel des structures visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2007 des personnels des structures associatives cynégétiques, à savoir :
    – l'ensemble des fédérations régionales, départementales et interdépartementales des chasseurs (les « Fédérations ») ;
    – la fédération nationale des chasseurs, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage désormais dénommée fondation pour la préservation de la nature et le syndicat national des chasseurs de France (les « Organismes nationaux ») ;
    – toutes autres structures relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.

    1.2. Justifications sur l'absence de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Afin de permettre l'extension du présent accord, les partenaires sociaux ont entendu apporter des justifications sur l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en application des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.

    Ils entendent ainsi rappeler leur volonté commune d'appliquer le présent accord quelle que soit la taille de la structure rentrant dans son champ d'application.

    En effet, l'intégralité des structures visées à l'article 1.1 justifient, au jour de la signature du présent accord, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

    L'esprit des négociations entre les partenaires sociaux a été de rechercher un accord ayant vocation à s'appliquer, par principe, à des structures justifiant d'un effectif inférieur à ce seuil dès lors qu'aucune structure relevant du champ d'application ne dispose d'un effectif supérieur à un tel seuil.

    Fort de ce constat, les partenaires sociaux ont estimé qu'il n'était donc pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques, distinctes de celles du présent accord, pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Valeur de l'indice négocié majorable (INM)

    La valeur du point INM est fixée à 5.20 euros à compter du 1er avril 2026.

    Le traitement minimum de base est déterminé par le produit de l'indice prévu dans la grille mentionnée à l'article 5.1 de la convention collective et par la valeur du point d'indice. En tout état de cause, ce traitement minimum de base ne peut être inférieur au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur. À titre d'information et à ce jour, le niveau d'INM correspondant au traitement minimum de base est situé à l'INM 351.

    Toutefois, ce niveau d'indice correspondant au traitement minimum de base pourra être situé à un niveau supérieur ou inférieur en fonction de l'évolution du Smic et/ou de la valeur du point d'indice.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Avantage familial conventionnel

    Le calcul de l'avantage familial tel que visé à l'article 5.2.4 de la convention collective est basé sur :
    – un élément fixe en fonction du nombre d'enfants ;
    – un élément proportionnel en pourcentage de l'INM.

    Il est convenu que :

    Nombre d'enfants à charge :
    – un enfant, entraîne le versement d'un avantage familial conventionnel correspondant à :
    –– élément fixe, base mensuelle en euros : 2, 29 ;
    –– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 0 ;
    – deux enfants :
    –– élément fixe, base mensuelle en euros : 10,67 ;
    –– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 3 % ;
    – trois enfants :
    –– élément fixe, base mensuelle en euros : 15,24 ;
    –– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 8 % ;
    – par enfant en sus du troisième :
    –– élément fixe, base mensuelle en euros : 4,57 ;
    –– élément proportionnel en pourcentage de l'INM : 6 %.

    En tout état de cause, l'INM minimum à prendre en considération pour le calcul est de 449.

    En outre, l'INM maximum à prendre en compte pour ce calcul est : 717.

    Pour ce qui concerne les conditions de versement, cet avantage familial est versé dans les conditions suivantes : mensuellement.

    L'ensemble des autres dispositions de la convention collective demeure inchangé.

    Il est précisé que la date d'ouverture des droits à l'avantage familial conventionnel correspondra à la date de déclaration de l'enfant à charge à l'employeur.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée, date d'effet, dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

    Les dispositions du présent avenant prendront effet au 1er avril 2026.

    Le présent accord a une durée indéterminée.