Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

Textes Salaires : Accord du 19 janvier 2026 relatif au montant des frais d'équipement

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2026 JORF 17 avril 2026

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; Pharmacie LABM FO ; CFDT FNSSSSS ; CFE-CGC ; FNSCSSS,

Numéro du BO

2026-8

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu l'article 9 « Frais d'équipement » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, prévue à l'article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est fixé à 92 euros.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2026.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,80 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2023). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.