Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Salaires - Accord du 11 mars 2019 relatif aux salaires au 1er mars 2019 (1)

Etendu par arrêté du 25 sept. 2019 JORF 2 octobre 2019

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2019-22
 

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1er)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,509 euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 522 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1001 522,00
    1151 527,88
    1251 531,79
    1301 533,75
    1351 535,71
    1401 537,67
    1451 539,63
    1501 541,58
    1551 543,54
    1601 545,50
    1651 547,46
    1701 549,42
    1751 551,38
    1901 557,25
    2001 561,17
    2201 569,00
    2251 570,96
    2301 572,92
    2401 641,31
    2501 709,70
    2601 778,09
    2701 846,48
    2801 914,86
    2901 983,25
    3002 051,64
    3102 120,03
    3202 188,42
    3302 256,80
    4002 735,52
    4302 940,68
    4703 214,24
    5003 419,40
    6004 103,28
    8005 471,04

    Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mars 2019.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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