Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Textes Salaires
- Avenant A du 3 décembre 1997 relatif aux salaires et à la prime d'équipement non-cadres
- Avenant B du 3 décembre 1997 relatif aux salaires et à la prime d'équipements cadres
- SALAIRES Accord du 3 décembre 1997
- SALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 21 décembre 1998
- SALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 20 décembre 1999
- SALAIRES ET PRIME D'EQUIPEMENT Avenant du 3 décembre 1997
- SALAIRES Avenant du 31 mai 1999
- D0, préambule Avenant du 28 février 2000
- SALAIRES - Frais d'équipement Avenant du 19 janvier 2001
- SALAIRES Accord du 19 janvier 2001
- SALAIRES Avenant du 17 décembre 2001
- SALAIRES - Frais d'équipement Accord du 17 décembre 2001
- Accord du 16 décembre 2002 relatif aux salaires
- Avenant du 15 décembre 2003 relatif aux salaires
- SALAIRES frais d'équipement Avenant du 15 décembre 2003
- Salaires. Avenant du 5 juillet 2004
- Salaires. Accord du 13 décembre 2004
- Salaires Accord du 4 juillet 2005
- Accord du 3 juillet 2006 relatif aux salaires
- Accord « Salaires » du 11 juillet 2007 à compter du 1er juillet 2007
- Accord du 18 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
- Accord du 18 juillet 2008 relatif aux frais d'équipement
- Accord du 1er octobre 2010 relatif à la valeur du point
- Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
- Accord du 11 janvier 2012 relatif aux frais d'équipement et à l'indemnité forfaitaire annuelle
- Accord du 10 janvier 2013 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2013
- Accord du 10 janvier 2013 relatif aux frais d'équipement, à l'indemnité forfaitaire annuelle au 1er janvier 2013
- Accord du 11 décembre 2014 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2015
- Accord du 29 janvier 2015 relatif aux frais d'équipement et à l'indemnité forfaitaire annuelle
- Accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er mars 2016
- Accord du 15 janvier 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
- Accord du 15 janvier 2018 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 11 mars 2019 relatif aux salaires au 1er mars 2019
- Accord du 11 mars 2019 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 10 janvier 2020 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
- Accord du 10 janvier 2020 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 13 janvier 2021 relatif aux salaires
- Accord du 13 janvier 2021 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 16 novembre 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
- Accord du 16 novembre 2021 relatif au montant des frais d'équipement
- Accord du 7 juin 2022 relatif aux salaires
- Accord du 3 juillet 2023 relatif aux salaires
- Accord du 3 juillet 2023 relatif au montant des frais d'équipement
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1er)
Article 1er
En vigueur étendu
La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,509 euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Versions
Article 2
En vigueur étendu
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 522 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :
(En euros.)
Coefficient Salaire 100 1 522,00 115 1 527,88 125 1 531,79 130 1 533,75 135 1 535,71 140 1 537,67 145 1 539,63 150 1 541,58 155 1 543,54 160 1 545,50 165 1 547,46 170 1 549,42 175 1 551,38 190 1 557,25 200 1 561,17 220 1 569,00 225 1 570,96 230 1 572,92 240 1 641,31 250 1 709,70 260 1 778,09 270 1 846,48 280 1 914,86 290 1 983,25 300 2 051,64 310 2 120,03 320 2 188,42 330 2 256,80 400 2 735,52 430 2 940,68 470 3 214,24 500 3 419,40 600 4 103,28 800 5 471,04 Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.
Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er mars 2019.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.
La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.
Versions
Informations