Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application économique
Avenant n° 3 du 25 octobre 1995 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 4 du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 6 du 18 décembre 1996 relatif à l'adhésion à un OPCA
Dénonciation par lettre du 19 juin 1998 de la convention collective par le SNRPO
Avenant n° 11 du 27 octobre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 14 du 25 juin 2001 portant création du CQP "Ouvrier qualifié de maintenance HPA"
Avenant n° 2 du 21 février 2002 à l'accord ARTT
Avenant n° 3 du 21 février 2002 à l'accord ARTT sur les heures supplémentaires
Accord du 25 octobre 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord ARTT du 23 mai 2000
Avenant n° 1 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 29 janvier 2004 à l'accord relatif à l'ARTT
Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 26 octobre 2004 à l'accord prévoyance du 9 mars 2004
ABROGÉChèques-vacances Accord du 28 janvier 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air
ABROGÉAccord du 11 avril 2006 relatif aux conditions d'information des salariés et des représentants du personnel
Accord du 26 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2009 relatif à la lutte contre le travail illégal
ABROGÉAccord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
ABROGÉAvenant n° 23 du 16 juin 2009 relatif à la grille de classification des emplois
Avenant n° 2 du 21 juillet 2009 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 21 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 3 du 10 mars 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 30 juin 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 25 du 2 juillet 2010 relatif aux préavis
Avenant n° 4 du 14 décembre 2010 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 2 février 2011 à l'accord du 12 mai 2009 relatif à la création d'une formation de surveillant d'espace aquatique
Accord du 28 mars 2011 relatif à la mise en place de chèques-vacances
ABROGÉAccord du 28 mars 2011 relatif à la commission paritaire de validation
Accord du 27 mai 2011 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 25 novembre 2011 du syndicat CGT à l'accord du 27 mai 2011 relatif au paritarisme
Accord du 20 décembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien de l'emploi des personnes handicapées
Accord du 18 janvier 2012 relatif à la pérennisation de l'emploi et à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 31 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 15 mars 2012 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 février 2013 relatif à la pérennisation de l'emploi
Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 29 du 11 avril 2013 relatif au préavis des cadres dirigeants
Avenant n° 8 du 13 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 9 du 7 novembre 2013 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 24 décembre 2014 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 26 mai 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 26 juin 2015 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord relatif au régime frais de santé
Avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif au caractère saisonnier d'un établissement
Accord du 7 septembre 2016 relatif au financement des frais de jury
Avenant n° 2 du 26 septembre 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 12 du 17 janvier 2017 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2017 relatif à la création de la commission paritaire sociale (Corse)
Avenant n° 37 du 17 juillet 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant n° 13 du 23 février 2018 portant modifications de l'accord national professionnel relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire du 9 mars 2004
Avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 29 juin 2018 rectificatif à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la CPPNI
Accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord n° 39 du 11 décembre 2018 relatif aux durées de période d'essai des CDI
Avenant n° 14 du 27 décembre 2018 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant rectificatif n° 2 du 11 mars 2019 à l'avenant n° 36 du 23 février 2018 relatif à la CPPNI
Avenant n° 3 du 11 mars 2019 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 21 mars 2019 relatif à la détermination du secteur d'activité économique de référence (secteur 8) et à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO AFDAS)
Accord du 3 février 2020 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminée
Avenant n° 4 du 3 février 2020 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Avenant n° 15 du 3 février 2020 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (APLD)
Accord du 24 février 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juillet 2022 à l'accord du 21 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 2 du 16 septembre 2022 à l'avenant n° 43 relatif aux salaires
Avenant n° 5 du 30 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 30 décembre 2024 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 16 du 30 décembre 2022 à l'accord du 9 mars 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 22 mai 2025 relatif à la révision de la grille de classification
Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux de la branche HPA, réunis en CPPNI, sont convenus du présent accord, en vue de permettre la mise en place et le développement de la participation des salariés au sein des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche HPA, avec pour objectif de les associer collectivement davantage à la bonne marche de l'entreprise et aux résultats de son expansion. La participation concourt ainsi à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
Le présent accord de participation est conclu en application des dispositions des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, en particulier de l'article L. 3322-9 du code du travail concernant la mise en place d'un dispositif de participation conclu au niveau de la branche et agréé selon les conditions prévues à l'article L. 3345-4 et rappelées plus avant.
En outre, le présent accord tient compte de l'article 5 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui impose une obligation expérimentale de « partage de la valeur » aux entreprises d'au moins 11 salariés, qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation, mais dont le bénéfice net fiscal est égal au moins à 1 % de leur chiffre d'affaires pendant au moins 3 exercices constitutifs. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que ces entreprises peuvent satisfaire à cette obligation en mettant en place un abondement employeur dans le cadre d'un plan d'épargne, ou en versant une prime de partage de la valeur, ou en mettant en place un dispositif d'intéressement ou de participation.
En vigueur non étendu
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu, ainsi qu'à leurs salariés.
Plus spécifiquement, ces entreprises sont celles :
– employant moins de 50 salariés et non-assujetties à la participation obligatoire. Celles- ci pourront opter, si elles le souhaitent, pour le régime de participation mis en place par la branche et appliquer l'accord-type ou « clé en main » annexé, sous réserve de leur adhésion par décision unilatérale, dans les conditions prévues ci-après ;
– employant au moins 11 salariés et dégageant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d'affaires pendant au moins 3 exercices consécutifs. Celles-ci mettront en place un dispositif de participation, dans les conditions définies ci-après, sauf application d'un autre dispositif de partage de valeur ;
– employant au moins 50 salariés dans les seuls cas suivants :
–– l'effectif de 50 salariés de ces entreprises n'a pas été atteint pendant 5 années civiles consécutives ;
–– ou le bénéfice net fiscal de ces entreprises est insuffisant pour calculer une réserve spéciale de participation selon la formule légale ;
–– ou, ces entreprises bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement ;
–– ou ces entreprises bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, du report de 2 ans à leur création, si cette dernière ne résulte pas d'une fusion, partielle ou totale, d'entreprises préexistantes.En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, tout accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ce qui implique que toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord et adhérant au dispositif de participation proposé, devra disposer d'un PEE ou PEI.
Compte tenu de l'expérimentation de partage de la valeur, prévoyant une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire, les entreprises concernées ne sont plus tenues par le calcul de la formule légale.
Il est donc proposé la formule dérogatoire suivante :
RSP = RC × k
RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).
K = coefficient compris entre 1 % et 5 %.Toutefois, les entreprises concernées auront la faculté d'appliquer la formule légale de calcul de la RSP telle que définie à l'article L. 3324-1 du code du travail.
En vigueur non étendu
Adhésion des entreprisesLe présent accord de branche est facultatif.
L'entreprise, qui souhaite appliquer le dispositif conventionnel de participation, doit y adhérer :
• Par décision unilatérale de l'employeur, dans les entreprises de moins de 50 salariés, en utilisant l'accord-type ou « clé en main » annexé, avec options non-adaptables, après information du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe dans l'entreprise.
Il est possible pour les entreprises de 50 salariés et plus, de s'appuyer sur l'accord-type ou « clé en main » annexé au présent accord de branche, mais elles doivent conclure un accord collectif de participation, selon l'une des modalités suivantes : accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux, accord conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du comité économique et social (CSE), ou ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par l'employeur (le cas échéant, sur demande conjointe de l'employeur et si elles existent dans l'entreprise, des organisations syndicales représentatives ou du CSE).
Une fois complété et signé, l'accord-type ou « clé en main » est déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt devra obligatoirement intervenir avant le premier versement de la participation.
Une copie de l'accord original signé est transmise par l'entreprise à l'organisme qu'elle a choisi pour le suivi des comptes de participation dans le cadre de son ou ses plan(s) d'épargne salariale.
En vigueur non étendu
Commission de suiviLa CPPNI de la branche est chargée de suivre l'application du présent accord et de proposer éventuellement toutes modifications qui apparaîtraient nécessaires. Pour ce faire, l'objet de l'ordre du jour d'au moins une réunion par an devra être réservé, en totalité ou non, au bilan de la participation conventionnelle.
La CPPNI se dote de moyens appropriés pour assurer le suivi régulier du présent accord.
S'il y a lieu, la CPPNI de la branche peut tenir une ou des réunions, en cas de difficultés particulières d'application, notamment concernant les supports de placement dans le cadre des plans d'épargne.
En vigueur non étendu
Accord-type ou « clé en main »
Le présent accord de branche propose un accord-type ou « clé en main » en annexe ci-jointe destiné aux entreprises de moins de 50 salariés, sous forme de décision unilatérale d'adhésion.En vigueur non étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu de l'objet du présent accord qui vise la mise en œuvre et le développement de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, et conformément aux dispositions du code du travail sur la participation, les parties signataires précisent que des dispositions spécifiques ont été prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés non-assujetties à la participation obligatoire, sauf obligation expérimentale.En vigueur non étendu
Fonds responsables et durablesDans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'épargne entreprise (PEE), d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou d'un plan d'épargne retraite collectif (PER), les entreprises sont encouragées à proposer des fonds d'investissement répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
À ce titre, les signataires du présent accord incitent les entreprises à intégrer, parmi les supports d'investissement accessibles aux salariés, un ou plusieurs fonds :
– favorisant le financement d'entreprises respectant des critères de développement durable ;
– ou labellisés selon des standards reconnus (tels que le label CIES).L'objectif est de permettre aux salariés d'orienter leur épargne salariale vers des placements équitables et respectueux de l'environnement, dans une logique de responsabilité sociale et de transition écologique.
En vigueur non étendu
Durée du présent accord
Le présent accord de branche est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 29 novembre 2028, en application de la loi du 29 novembre 2023 concernant l'obligation expérimentale de partage de la valeur.Articles cités
En vigueur non étendu
Révision et dénonciation du présent accordLe présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, en cas de modifications légales ou réglementaires du dispositif de participation, la CPPNI devra se réunir, dans les meilleurs délais, pour examiner les incidences de ces modifications juridiques sur le présent accord de branche et négocier éventuellement un nouvel avenant de mise en conformité ou de révision.
En vigueur non étendu
Dépôt, extension et agrément de l'accordSous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées par le code du travail, le présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le code du travail, en particulier il sera soumis à une procédure d'agrément des accords de branche portant sur la participation.
L'agrément est rendu par la direction générale du travail après le dépôt de l'accord dans un délai de 4 mois renouvelable pour 2 mois. Dès lors que le présent accord aura été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne pourra avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui y auront adhéré.
En vigueur non étendu
Conditions d'adhésion à l'accord
Une fois le présent accord de branche agréé, il sera possible d'y adhérer par adoption d'une décision unilatérale pour les entreprises de moins de 50 salariés. La décision unilatérale conclue afin d'appliquer un accord de branche agréé doit être déposé sur la plateforme « TéléAccords ». L'entreprise ayant suivi cette procédure bénéficie alors des exonérations sociales et fiscales pendant toute la durée du régime mis en place.En vigueur non étendu
Annexe 1
Décision unilatérale de l'employeur relative à la mise en place d'un dispositif de participation des salariés, dans les entreprises de moins de 50 salariés de la branche HPAConformément aux dispositions de l'accord collectif relatif à la participation des salariés aux résultats dans les entreprises de moins de 50 salariés de la branche HPA conclu le ……… et agréé par arrêté en date du ………
La présente décision a pour objet d'organiser la participation aux résultats de l'entreprise des salariés de :
L'entreprise ……… (Raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement.)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° SIRET ………….
Ayant un effectif salarié à la date de signature de la décision unilatérale de …………
Dont le siège social est situé à ………, représentée par ………, agissant en qualité de ………
Libellé de convention collective (IDCC) : 1631.
En conséquence, il est appliqué, par voie d'adhésion volontaire, les dispositions de l'accord-type ou « clé en main » de participation de la branche HPA annexé à l'accord collectif de branche susvisé.
En vigueur non étendu
Période d'application
Le présent document est conclu à durée déterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le ……… Il cessera de produire ses effets le ………En vigueur non étendu
Salariés bénéficiairesTous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (dont les saisonniers) en cours avec l'entreprise, quelle qu'en soit la nature (temps plein, temps partiel, modulation…) pourront bénéficier de la participation.
(À cocher au choix de l'entreprise, un seul choix possible.)
□ Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
□ Une condition d'ancienneté d'un mois est requise.
□ Une condition d'ancienneté de deux mois est requise.
□ Une condition d'ancienneté de trois mois est requise.Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, en tenant compte des dispositions applicables en matière de cumul de l'ancienneté des saisonniers, telles que prévues par l'avenant n° 37 du 17 juillet 2017 étendu.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d'exercice.
Les périodes de suspension du contrat de travail (exemples : arrêts de travail pour maladie ou accident, congé maternité, congés payés…) ne peuvent être déduites de l'ancienneté du salarié.
En vigueur non étendu
Caractéristiques de la participationLa participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution, au profit des salariés, d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.
Les sommes réparties au titre de la participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Toutefois, le forfait social n'est plus applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.
La participation est soumise à l'impôt sur le revenu (IR), sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne ou à un compte courant bloqué.
En vigueur non étendu
Modalités de calcul de la participationLa somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Il est rappelé que la participation présente un caractère aléatoire, lié aux résultats de l'entreprise, et qu'en conséquence, elle ne peut exister que dans la mesure où ces résultats permettent de dégager une réserve de participation positive.
Plafonds
Les montants des droits à participation distribués à un même salarié ne peuvent au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 36 045 € pour l'année 2026 (PASS 2026 = 48 060 €).
Les sommes qui n'auraient pu être distribuées à un salarié en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les salariés n'ayant pas atteint le plafond individuel. La répartition a lieu autant de fois que nécessaire jusqu'à épuisement ou que l'ensemble des bénéficiaires aient atteint ce plafond. S'il subsiste un reliquat, alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond des droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.
Formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
Le calcul de la RSP s'effectue conformément soit à la formule dérogatoire déterminée par l'accord de branche soit à la formule légale de l'article L. 3324-1 du code du travail, au choix de l'entreprise :
1. Application de la formule dérogatoire suivante :
(Sélectionner une seule option.)
□ Option 1 : RSP = RC × 1 %
RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).□ Option 2 : RSP = RC × 2 %
RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).□ Option 3 : RSP = RC × 3 %
RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).□ Option 4 : RSP = RC × 4 %
RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).□ Option 5 : RSP = RC × 5 %
RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).2. Application de la formule légale de l'article L. 3324-1 du code du travail
RSP = (1 / 2 [B – 5 %C]) × (S / V).
RSP = réserve spéciale de participation.
B = bénéfice net.
C = capitaux propres.
S = salaires.
V = valeur ajoutée de l'entreprise.Articles cités
En vigueur non étendu
Versement de la primeRépartition de la prime
La RSP est répartie entre les bénéficiaires selon les modalités retenues ci-dessous :
(Sélectionner une seule option.)
□ Option 1 : la répartition de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré. Les salaires pris en compte sont ceux entrant dans l'assiette de cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, l'article D. 3324-10 du code du travail précise que le plafond de répartition est au plus égal à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est réduit pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'exercice.
Formule de répartition
Droit individuel = RSP × sommes des salaires bruts perçus par le bénéficiaire sur l'exercice / masse salariale globale brute des bénéficiaires sur l'exercice.
□ Option 2 : la répartition de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congé maternité, maladie et accident…). En cas de travail à temps partiel, la durée de présence prend en compte la durée de travail contractuelle du salarié concerné. Les salariés qui ont été embauchés ou ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice.
Formule de répartition
Droit individuel = RSP × total des heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire sur l'exercice / total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise sur l'exercice.
□ Option 3 : la répartition de la RSP entre les bénéficiaires s'effectue selon une formule panachée sur la base de 50 % calculés en fonction des salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré et 50 % calculés en fonction de la durée de présence correspondant aux périodes de travail effectif et aux périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congé maternité, maladie et accident…).
Date de versement
Le versement des sommes issues de la participation à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
À titre d'exemple, avant le 1er juin pour un exercice conforme à l'année civile.
Pour les entreprises ayant une autre période d'exercice, indiquer la date avant le dernier jour du 5e mois suivant la clôture d'exercice considéré.
Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de la participation. Il en va de même pour les intérêts de retard éventuellement dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie. Il est rappelé qu'en vertu de l'article D. 3324-21-2 du code du travail, les intérêts sont versés en même temps que le principal.
En vigueur non étendu
Affectation des droits6.1. Choix du bénéficiaire
Le bénéficiaire pourra opter entre :
1. Le règlement de tout ou partie de sa quote-part de participation (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) sur son compte bancaire. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sommes ainsi reçues au titre de la participation seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
2. L'affectation totale ou partielle de sa quote-part de participation (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) sur un compte ouvert au nom du bénéficiaire en application d'un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, PERCO-I…) mis en œuvre dans l'entreprise, ou le cas échéant, à un compte courant bloqué consacré au financement d'investissements productifs proposé conjointement avec le plan d'épargne salariale. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les sommes ainsi investies bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu dans la limite du plafond mentionné à l'article 4.À défaut, si le salarié n'a pas fait connaître son choix entre perception immédiate de sa quote-part de participation et affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de ses droits pour en demander le versement immédiat en tout ou partie, les sommes seront affectées pour moitié dans un PERCO ou PERCO-I s'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié dans le PEE ou PEI de l'entreprise dans les conditions prévues à ce titre. Si l'entreprise n'a pas mis en place un PERCO ou PERCO-I, la quote-part de participation est affectée en totalité dans le PEE ou PEI de l'entreprise.
L'entreprise est autorisée à verser directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé par arrêté ministériel, soit 80 € à ce jour.
6.2. Indisponibilité des droits investis
Sauf cas de déblocage anticipé mentionnés à l'article ci-dessous, les droits à participation affectés à un PEE ou PEI et/ou à un PERCO sont soumis à une période d'indisponibilité :
– de 5 ans, si les droits sont affectés à un PEE ou PEI ;
– jusqu'à la liquidation des droits à la retraite, si les droits sont affectés à un PERCO ou PERCO-I.6.3. Cas de déblocage anticipé de la participation
Les droits affectés à un plan d'épargne salariale peuvent faire l'objet d'un déblocage anticipé, lors de la survenance de l'un des cas suivants :
– le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
– la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
– l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– l'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
– la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– l'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
– l'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne liée par un Pacs, d'invalidité, de violences conjugales, d'activité de proche aidant et de surendettement pour lesquels le bénéficiaire peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Articles cités
- Code de la consommation - art. L711-1
- Code pénal - art. 132-80
- Code civil - art. 515-9
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L3142-17
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-17
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R156-1
- Code de la route. - art. R311-1
En vigueur non étendu
Information et suivi7.1. Fiche individuelle d'information
À chaque versement lié à la participation, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie, qui précise :
– le montant global de la participation ;
– la part revenant au bénéficiaire ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
– s'il y a lieu, l'organisme de gestion des droits ;
– la date de disponibilité des droits ;
– les cas de déblocage anticipé ;
– et les modalités d'affectation par défaut des sommes issues de la participation.7.2. Note d'information collective
Tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel, ou par tout moyen y compris électronique.
Le règlement du PEE et le règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise doivent également être affichés avec l'accord de participation ou mis à la disposition par tout moyen y compris électronique.
7.3. Livret d'épargne salariale
L'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel, lorsqu'ils existent dans l'entreprise.
7.4. État récapitulatif pour les salariés quittant l'entreprise
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage, l'entreprise est tenue de lui remettre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité, ainsi qu'un livret d'épargne salariale, s'il n'en possédait pas encore. Ces documents sont fournis à l'entreprise par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne. En cas de changement du domicile du bénéficiaire, il appartient à ce dernier d'en aviser l'entreprise et l'organisme gestionnaire du plan d'épargne.
En vigueur non étendu
Suivi de l'application du documentPour les entreprises de moins de 50 salariés disposant d'un CSE : dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice, le CSE se verra remettre par l'employeur un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul du montant de la RSP des exercices pour l'exercice écoulé et les indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas d'un CSE : pas de formalités particulières.
En vigueur non étendu
DifférendsLes différends qui pourraient surgir dans l'application du présent document seront portés à la connaissance du CSE, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. À défaut de CSE, ou en accord avec lui, l'employeur peut saisir la CPPNI de la branche.
Pendant toute la durée du différend, l'application du document se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
En vigueur non étendu
Durée du document
Le présent document est édicté pour une durée déterminée. Il sera ainsi applicable du ………et cessera de produire ses effets le ………En vigueur non étendu
Dépôt. PublicitéLe présent document s'appuie sur un accord-type ou « accord clé en main » prévu par l'accord de branche en date du ……… et agréé par arrêté en date du ………
Ce dispositif donne la possibilité d'y adhérer par adoption d'une décision unilatérale pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La décision unilatérale conclue afin d'appliquer un accord de branche agréé doit être déposée sur la plateforme « TéléAccords », ce qui garantit pour l'entreprise le bénéfice des exonérations sociales et fiscales pendant toute la durée du régime mis en place.
(S'il existe un CSE) : le procès-verbal résultant de la consultation du CSE sur le présent document est également transmis à l'autorité administrative.
Date.
Signature du représentant légal de l'entreprise adhérente.