Accord du 28 janvier 2026 relatif à la participation des salariés aux résultats

Article 1er

En vigueur non étendu

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu, ainsi qu'à leurs salariés.

Plus spécifiquement, ces entreprises sont celles :
– employant moins de 50 salariés et non-assujetties à la participation obligatoire. Celles- ci pourront opter, si elles le souhaitent, pour le régime de participation mis en place par la branche et appliquer l'accord-type ou « clé en main » annexé, sous réserve de leur adhésion par décision unilatérale, dans les conditions prévues ci-après ;
– employant au moins 11 salariés et dégageant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d'affaires pendant au moins 3 exercices consécutifs. Celles-ci mettront en place un dispositif de participation, dans les conditions définies ci-après, sauf application d'un autre dispositif de partage de valeur ;
– employant au moins 50 salariés dans les seuls cas suivants :
–– l'effectif de 50 salariés de ces entreprises n'a pas été atteint pendant 5 années civiles consécutives ;
–– ou le bénéfice net fiscal de ces entreprises est insuffisant pour calculer une réserve spéciale de participation selon la formule légale ;
–– ou, ces entreprises bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, du report de 3 ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement ;
–– ou ces entreprises bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 novembre 2023, du report de 2 ans à leur création, si cette dernière ne résulte pas d'une fusion, partielle ou totale, d'entreprises préexistantes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, tout accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ce qui implique que toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord et adhérant au dispositif de participation proposé, devra disposer d'un PEE ou PEI.

Compte tenu de l'expérimentation de partage de la valeur, prévoyant une formule de calcul de la réserve spéciale de participation dérogatoire, les entreprises concernées ne sont plus tenues par le calcul de la formule légale.

Il est donc proposé la formule dérogatoire suivante :

RSP = RC × k

RSP = réserve spéciale de participation.
RC = résultat courant avant impôt (le résultat courant étant défini comme la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier, excluant les éléments exceptionnels et non récurrents).
K = coefficient compris entre 1 % et 5 %.

Toutefois, les entreprises concernées auront la faculté d'appliquer la formule légale de calcul de la RSP telle que définie à l'article L. 3324-1 du code du travail.