Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

Textes Attachés : Avenant n° 96 du 27 janvier 2026 relatif à la modification de la convention collective (art. VII-9 « Congés exceptionnels pour évènements familiaux »)

IDCC

  • 1607

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFIJP,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FG FO construction ; CFE-CGC métallurgie,

Numéro du BO

2026-10

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.

  • Article

    En vigueur non étendu

    Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de modifier l'article VII-9 de la CCN intitulé « Congés exceptionnels pour évènements familiaux ».

    Ces modifications ont notamment pour objet de mettre en conformité la convention collective avec la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.

    Elles ont aussi pour objectif d'améliorer certains droits et d'apporter certaines précisions :
    – le Pacs est dorénavant mentionné comme donnant droit à des jours d'absence au même titre que le mariage, pour le mariage d'un enfant ou le décès d'un partenaire ;
    – accorder un congé de 15 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant et ce quel que soit son âge ;
    – passer de 3 jours à 5 jours pour le décès d'un conjoint, d'un partenaire lié par un pacs ou d'un concubin ;
    – passer de 3 jours à 5 jours pour le décès d'un père ou d'une mère ;
    – accorder un congé d'une journée en cas de décès d'un grand-parent ;
    – accorder 5 jours d'absence en cas d'annonce d'une pathologie grave ou d'un cancer chez un enfant.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, article de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modifications de l'article VII de la CCN

    L'article VII de la CCN est ainsi réécrit :

    « Lorsqu'un événement de famille se produit pendant une période normale de travail, le salarié a droit, sur justification, à un congé exceptionnel pour lui permettre de faire face aux obligations résultant de cet événement.

    Ces congés seront accordés dans les cas et les limites suivants :
    – mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 1 semaine calendaire (ou 5 jours ouvrés) ;
    – mariage ou Pacs d'un enfant : 1 jour ;
    – naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ;
    – décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 5 jours ;
    – décès d'un enfant : 15 jours ouvrables quel que soit l'âge de l'enfant et ce, sans préjudice du congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans d'une durée de 8 jours à prendre dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant, ce dernier étant indemnisé par la sécurité sociale ;
    – décès du père, de la mère : 5 jours ;
    – décès d'un beau-parent : 3 jours ;
    – décès du frère ou de la sœur : 3 jours ;
    – décès d'un grand-parent :1 jour ;
    – annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant : 5 jours.

    La liste complète des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique est précisée dans le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023. Parmi les pathologies, on peut notamment citer :
    – accident vasculaire cérébral invalidant ;
    – diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
    – formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
    – insuffisance respiratoire chronique grave ;
    – maladie d'Alzheimer et autres démences ;
    – maladie de Parkinson ;
    – mucoviscidose ;
    – sclérose en plaques.

    L'annonce d'une maladie rare répertoriée dans la nomenclature Orphanet et les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable ouvrent droit à l'octroi de ce congé spécifique.

    Ces congés exceptionnels n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

    Ces congés doivent être pris au moment de l'événement sur présentation d'un justificatif. Lorsqu'un événement imprévisible (décès ou annonce d'une pathologie) survient pendant un congé (par exemple, congé annuel), il prolonge la durée du congé. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

    Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.