Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 4 février 2026 à l'accord du 31 janvier 2025 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2026 JORF 5 juin 2026

IDCC

  • 3245

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 février 2026. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SETO ; EDV,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; FNECS CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2026-9

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Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

    • Article

      En vigueur étendu

      Dans le cadre de la mise en œuvre du régime de prévoyance complémentaire de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022, les partenaires sociaux ont précisé par accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire, les catégories de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

      Cet accord a fait l'objet d'un agrément rendu par la commission paritaire rattachée à l'APEC le 10 septembre 2025, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, lequel annule et remplace notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet et champ d'application

    Le présent accord est un avenant de révision à l'accord de branche du 31 janvier 2025 relatif à la prévoyance et vise à le mettre en conformité avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245) et s'applique à l'ensemble des employeurs relevant de ce champ d'application.

    Il est applicable sur l'ensemble du territoire national français.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 4 « Bénéficiaire de la couverture »

    L'article 4 de l'accord du 4 octobre 2024 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés est modifié et rédigé comme suit :

    « Le régime de prévoyance bénéficie à l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté.

    Par la suite, sont dénommés :
    – “Cadre” : les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les salariés ayant fait l'objet d'un agrément rendu par la commission paritaire de l'APEC que l'entreprise aura choisi d'intégrer à la catégorie des cadres ;
    – “Non-cadre” : les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément APEC ainsi que les salariés ayant fait l'objet d'un agrément APEC que l'entreprise aura choisi de ne pas intégrer à la catégorie des cadres.

    Pour l'application des dispositions de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les cadres relevant des groupes F et G de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

    Pour l'application des dispositions de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les techniciens ou maîtrises relevant du groupe E de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non assimilés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les techniciens et agents de maîtrise relevant des groupes C et D de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

    Les entreprises ont la faculté d'intégrer ou non tout ou partie des salariés relevant des groupes C et D au sein de la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.

    Les catégories susmentionnées ont fait l'objet d'un agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC en date du 10 septembre 2025, dans les conditions prévues à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Il est rappelé que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice des seules dispositions spécifiques en matière de prévoyance complémentaire, et le cas échéant pour les salariés relevant des groupes C et D de la convention collective des opérateurs de voyages et des guides, pour le bénéfice des services de l'APEC. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée, effet, entrée en vigueur et révision

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit l'accord de branche du 4 octobre 2024 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés.

    Les autres dispositions de cet accord de branche demeurent inchangées.

    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 2.4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 2.3 de ladite convention collective.  (1)

    Toute demande de révision, totale ou partielle, doit faire l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'avenant sur le ou les article(s) soumis à la demande de révision.

    Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur ce projet de révision et devront, dans ce délai, communiquer leurs observations de sorte que la négociation s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de la première présentation du courrier de demande de révision.

    L'accord résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, et lorsque l'avenant a vocation à être étendu, il est en outre signé par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application. À défaut d'accord 6 mois après le début des discussions, la demande de révision sera réputée caduque.

    L'avenant à la présente convention collective se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

    (1) L'alinéa 6 de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral, mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
    (Arrêté du 21 mai 2026 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.