Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

Textes Salaires : Avenant n° 33 du 21 novembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques à compter du 1er janvier 2026

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2026 JORF 24 février 2026

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UBH,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2026-3

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

  • Article

    En vigueur étendu

    Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.

    Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Salaires minima hiérarchiques


    Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.


    1. Ouvriers. Employés


    Brut mensuel
    Niveau A1 830 €
    Niveau B1 850 €
    Niveau C1 910 €
    Niveau D1 983 €


    2. Agents de maîtrise

    Niveau E2 080 €
    Niveau F2 210 €


    3. Cadres

    Niveau G2 786 €
    Niveau H3 866 €
    Niveau I4 070 €
    Niveau J4 467 €

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.

    Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée


    Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature, soit le 1er janvier 2026.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.

    Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.