Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.

Textes Salaires : Accord du 27 novembre 2025 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 27 janvier 2026 JORF 5 février 2026

IDCC

  • 1388

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 27 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFIP énergies mobilités,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC pétrole,

Numéro du BO

2025-52

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  • Article

    En vigueur

    Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

    Par application de l'article 1603 paragraphe 7 de l'accord portant création de la CPPNI des industries pétrolières en date du 22 août 2019, les organisations syndicales représentatives (OSR) au sein de la branche ont été convoquées, par courrier en date du 17 octobre 2025, à la réunion de négociation salariale.

    Au terme de cette réunion, la délégation patronale conduite par Ufip énergies et mobilités a fait une dernière proposition.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2026 :
    – la valeur du point mensuel de base est portée à 9,9749 € ;
    – la majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 0,2517 € par point ;
    – la surmajoration conventionnelle est calculée, pour tous les coefficients strictement inférieurs au coefficient 215, par point de différence entre le coefficient 215 et le coefficient de l'intéressé sur la base de 3,1855 € par point.

  • Article 2

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2026, la ressource minimale annuelle garantie (RMAG), toutes primes et gratifications comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart, est fixée à :

    • 23 550 € pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur


    À compter du 1er janvier 2026, le montant de prise en charge patronale de la complémentaire santé pour le salarié uniquement, s'établit à 55 % minimum sauf dispositions d'établissement, d'entreprise ou de groupe plus favorables.

  • Article 4

    En vigueur


    À compter du 1er janvier 2026, le montant de prise en charge patronale, du coût de transport en commun pour les trajets quotidien domicile/travail des stagiaires de durée supérieure à 3 mois et des titulaires de contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation), s'établit à 55 %, sauf dispositions d'établissement, d'entreprise ou de groupe plus favorables.

  • Article 5

    En vigueur


    L'Ufip énergies et mobilités s'engage à organiser dans le courant de l'année 2026 un échange de vues paritaire portant sur l'article 101 de la CCNIP, relatif au champ d'application de la convention collective dans son paragraphe relatif au secteur de l'avitaillement.

  • Article 6

    En vigueur


    L'Ufip énergies et mobilités s'engage à ouvrir dans le courant de l'année 2026 deux négociations ; l'une relative aux séniors et l'autre relative à l'égalité professionnelle.

  • Article 7

    En vigueur


    Au regard de la nature des thèmes couverts par le présent accord, il est précisé, en tant que de besoin, qu'au regard de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 8

    En vigueur


    Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié par Ufip énergies et mobilités, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
    La notification déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

  • Article 9

    En vigueur


    Conformément aux dispositions du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

  • Article 10

    En vigueur


    Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions des articles du présent accord, conformément aux dispositions du code du travail.