Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983
ABROGÉAnnexe II, classification du personnel d'entretien Accord du 4 septembre 1985
Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
Protocole d'accord Protocole d'accord du 20 juin 1985
ABROGÉPREVOYANCE Protocole d'accord du 17 février 1984
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL CADRE Avenant n° 1 du 19 juin 1985
ABROGÉAvenant n° 2 du 4 septembre 1985 relatif aux délégués du personnel
Accord du 12 septembre 1996 relatif aux versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Paris) pour l'insertion des jeunes
Accord du 12 septembre 1996 relatif aux versements prévus par la loi du 4 août 1995 (Sarthe) pour l'insertion des jeunes
ABROGÉPREVOYANCE Avenant n° 38 du 22 juin 1999
Avenant n° 39 du 28 septembre 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (dispositions transitoires sur les modalités du passage aux 35 heures)
Protocole d'accord technique du 19 janvier 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 44 du 11 octobre 2001 relatif au rôle de la commission paritaire nationale de négociation
ABROGÉAvenant n° 45 du 19 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 48 du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance, remplacement de l'avenant n° 38
Annexe sur le contrat de prévoyance, (remplace l'annexe à l'avenant n° 38) Annexe à l'avenant n° 48 du 9 mars 2004
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 50 du 28 septembre 2004
Avenant n° 52 du 28 septembre 2004 relatif à la mutualisation élargie dans le cadre du plan de formation
Avenant n° 53 du 3 février 2005 portant actualisation de la convention
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la pâtisserie
Avenant n° 54 du 8 septembre 2005 portant création du CQP " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
ABROGÉAvenant n° 55 du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 59 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (rente éducation)
Avenant n° 60 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant n° 61 du 21 mai 2008 relatif au travail de nuit
Avenant n° 63 du 21 mai 2008 relatif à l'épargne salariale (PEI et PERCO-I)
Avenant n° 64 du 31 décembre 2008 relatif au maintien de rémunération et à la prévoyance
Avenant n° 66 du 21 juillet 2009 relatif au travail les jours fériés
Avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif au remboursement complémentaire santé
Avenant n° 68 du 27 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des cadres et des non-cadres
Avenant n° 69 du 7 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 71 du 15 juillet 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 72 du 18 janvier 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 75 du 19 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 76 du 19 juin 2012 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 76 bis du 17 janvier 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 77 du 21 février 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 79 du 2 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 17 octobre 2013 relatif au régime de frais des soins de santé
Avenant n° 84 du 11 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 85 du 11 décembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 87 du 15 novembre 2017 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 88 du 15 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 90 du 17 janvier 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 bis du 16 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 92 du 20 juin 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 92 bis du 19 septembre 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 93 du 12 janvier 2021 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 95 du 19 mai 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 bis du 19 mai 2021 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 7 mars 2022 de la CNGF à la convention collective nationale de la pâtisserie ainsi qu'à l'ensemble des avenants et accords attachés en vigueur
Avenant n° 98 du 7 juillet 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 99 du 20 octobre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 17 novembre 2022 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 103 du 17 octobre 2023 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 104 du 17 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme
Avenant n° 109 du 24 octobre 2024 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme
Avenant n° 113 du 13 novembre 2025 relatif au régime de frais de soins de santé
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de modifier le régime « remboursement complémentaire frais de soins de santé » des salariés.
Le présent avenant a pour effet d'apporter des modifications relatives :
– au montant de la cotisation santé des salariés des entreprises de la branche ;
– à la tarification applicable aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » ;
– au contenu des garanties pour les salariés.
En vigueur
Modification de l'article 62 « Cotisations »L'article 62 « Cotisations » est supprimé et remplacé comme suit :
« Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie.
À compter du 1er janvier 2026, la cotisation mensuelle du régime “remboursement complémentaire frais de soins de santé” est fixée à :
• 1,56 % du PMSS pour les salariés relevant du régime général et de 1,01 % du PMSS pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.La contribution de l'employeur devra être au minimum de 50 % de la cotisation.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie dans l'entreprise, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps très partiel qui sinon auraient dû acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.»
En vigueur
Modification de l'article 57 « Garanties »L'article 57 « Garanties » est supprimé et remplacé comme suit :
« Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la Sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Définitions :
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
CCAM : classification commune des actes médicaux.
DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/ OPTAM-CO.
OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
€ : euro.
FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0005.pdf/BOCC
En vigueur
Modification de l'article 61 « Cessation des garanties »L'article 61 est supprimé et remplacé comme suit :
« Pour le salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de l'article 60, le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
À titre exceptionnel et à condition que la totalité des cotisations mensuelles afférentes à la période de couverture ait été acquittée, la garantie peut être maintenue jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel prend fin le contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement disposent d'un délai de six mois à compter de la cessation de leur contrat de travail, ou, le cas échéant, dans les six mois à compter de la fin de la période de portabilité visée par l'article 60, pour demander à bénéficier du maintien de la garantie. La garantie prendra alors effet au plus tôt le lendemain de la cessation du contrat de travail ou, le cas échéant, au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Afin de garantir une solidarité entre salariés et anciens salariés, notamment une solidarité intergénérationnelle par la mutualisation des cotisations des anciens salariés avec celles des salariés actifs, la cotisation des anciens salariés est fixée comme suit :
– la première année, la cotisation est égale à la cotisation (part patronale et salariale) dont ils s'acquittaient lorsqu'ils étaient en activité (définie à l'article 62 de la convention collective nationale de la pâtisserie) ;
– la deuxième année, la cotisation est fixée à 125 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la troisième année, la cotisation est fixée à 150 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la quatrième année, la cotisation est fixée à 200 % de la cotisation des salariés actifs ;
– la cinquième année et les années suivantes, la cotisation est fixée à 220 % de la cotisation des salariés actifs. »En vigueur
Modification de l'article 55 « Adhésions. Affiliation »L'article 55 est modifié comme suit :
« À compter de la date d'effet du présent régime, les entreprises doivent affilier, par la signature d'un bulletin d'affiliation, les salariés bénéficiaires définis à l'article 56.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime auquel il adhère.
Pendant toute la durée du régime, aucun salarié bénéficiaire ne peut démissionner à titre individuel et de son propre fait. Toutefois, peuvent, à leur initiative, se dispenser d'affiliation au présent régime en fournissant à leur employeur, chaque année, les justificatifs correspondants aux cas de dispenses. »
En vigueur
Modification de l'article 67 sur le choix de l'organisme assureur et suppression de l'article 68 « Clause et migration »L'article 67 est modifié comme suit :
« Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime portant le niveau des taux de cotisations, les niveaux de garanties et l'usage des fonds de prévention et d'actions sociale sont régulièrement réexaminées par le comité paritaire de gestion et de suivi. »
L'article 68 est supprimé.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésCompte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.
Articles cités
En vigueur
Date d'effet
Les modifications prévues par le présent avenant prennent effet au 1er janvier 2026.En vigueur
Dépôt. ExtensionLe présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans la branche et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
La Confédération nationale des artisans pâtissiers chocolatiers, confiseurs glaciers, traiteurs de France, 31, rue Marius-Aufan – 92309 Levallois-Perret Cedex, se charge des formalités nécessaires.