Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2025-02 du 22 janvier 2025 relatif à la durée minimale d'exercice de l'emploi entre les paliers dans le cadre de la validation des compétences dans le parcours professionnel du personnel non-praticien

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; UNSA,

Numéro du BO

2025-37

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

    • Article

      En vigueur

      L'avenant n° 2008-02 du 21 février 2008 a introduit une durée minimale d'exercice dans l'emploi avant de prétendre à l'éligibilité au deuxième palier de validation des compétences dans le parcours professionnel. Cet avenant n'a pas fait l'objet d'une transposition officielle dans la convention collective nationale des CLCC, mais s'applique aux centres de lutte contre le cancer.

      En 2024, la FNCLCC et les organisations syndicales ont signé l'avenant n° 2024-04 créant un troisième palier de validation des compétences dans le parcours professionnel à compter du 1er janvier 2025.

      Le présent avenant fixe les règles relatives à la durée minimale d'exercice dans l'emploi entre les différents paliers de validation des compétences dans le parcours professionnel en cas de plan de progrès.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2.9.1.2 de la convention collective

    À l'article 2.9.1.2 de la CCN, au paragraphe « Reconnaissance de l'évolution en qualification dans l'emploi occupé », il est ajouté un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

    « Les durées d'éligibilité requises en cas de validation d'un palier du parcours professionnel suite à un plan de progrès sont identiques à celles prévues au tableau du paragraphe “ paliers d'éligibilité ” de l'article 2.9.1.2. Toutefois, une durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi est exigée pour prétendre à l'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cas de plan de progrès. »

    • Exemple 1 :

    Un (e) IDE valide le 1er palier du parcours professionnel suite à un plan de progrès après 4 ans dans l'emploi :

    L'IDE sera éligible à la validation du 2e palier du parcours professionnel au bout de 10 ans pleins dans l'emploi (soit le 1er jour de la 11e année). (Cette durée est identique à celle prévue à l'article 2.9.1.2 pour un salarié n'ayant pas eu de plan de progrès, et les 5 ans minimum ont été respectés).

    Il valide ensuite son second palier dans le parcours professionnel sans plan de progrès. Sa durée d'éligibilité au 3e palier interviendra alors au bout de 17 ans pleins dans l'emploi (soit le 1er jour de la 18e année).

    • Exemple 2 :

    Un (e) IDE valide le 1er palier du parcours professionnel suite à un plan de progrès après 9 ans dans l'emploi :

    L'IDE sera éligible à la validation du 2e palier au bout de 14 ans pleins dans l'emploi (soit le 1er jour de la 15e année). En effet, la durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi s'applique suite au plan de progrès.

    L'IDE valide ensuite son 2e palier après 14 ans, cette fois sans plan de progrès. L'éligibilité au 3e palier interviendra donc au bout de 17 ans dans l'emploi (soit le 1er jour de la 18e année). (En effet, la durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi s'applique uniquement après un plan de progrès, ce qui n'a pas été le cas pour le 2e palier).

    • Exemple 3 :

    Un (e) IDE valide le 1er palier du parcours professionnel suite à un plan de progrès après 7 ans dans l'emploi :

    L'IDE sera éligible à la validation du 2e palier au bout de 12 ans pleins dans l'emploi (soit le 1er jour de la 13e année). En effet, la durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi s'applique suite au plan de progrès.

    Cet IDE valide le 2e palier du parcours professionnel après 14 ans dans l'emploi, suite à un nouveau plan de progrès :

    L'IDE sera éligible à la validation du 3e palier au bout de 19 ans pleins dans l'emploi (soit le 1er jour de la 20e année). En effet, la durée minimale de 5 ans pleins dans l'emploi s'applique de nouveau suite à ce deuxième plan de progrès.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de l'expiration du délai d'opposition.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.