Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025
Textes Attachés
Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 8 juillet 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 2 du 18 novembre 2025 relatif à la modification des articles 44 et 50 de la convention collective
Avenant n° 3 du 18 novembre 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective
En vigueur
Suite au rapprochement des champs conventionnels des secteurs de la boulangerie-pâtisserie industrielles et des centres de conditionnement d'œufs et de fabrication d'ovoproduits, les partenaires sociaux de la branche unifiée ont signé le 1er octobre 2024 une nouvelle convention collective.
Ce premier avenant a pour objectif la mise à jour de dispositions ayant évoluées telles que les salaires minima conventionnels, les références aux codes NAF ou encore les taux de cotisation des régimes frais de santé et de prévoyance de la branche.
Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Modification du préambuleLe présent article modifie le dernier paragraphe du préambule de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Enfin, les partenaires sociaux conviennent que la présente convention collective remplace et se substitue à toutes les dispositions conventionnelles existantes à sa date d'entrée en application et devient la seule norme sociale de la branche à l'exception des accords interbranches relatifs à la formation professionnelle et à l'épargne salariale en vigueur ainsi que l'accord du 5 avril 2022 relatif à la mise en place du fonds du paritarisme. »
En vigueur
Modification de l'article 1er relatif au champ d'applicationLe présent article modifie le troisième paragraphe de l'article 1er de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« À titre indicatif, selon la nouvelle nomenclature des activités françaises 2025, les activités concernées sont principalement référencées aux codes NAF suivants : 1071G (ancien 1071A), 4724Y (ancien 1071B), 1085Y (ancien 1085Z), 5611J (ancien 5610C), 1089Y (ancien 1089Z) et 4633Y (ancien 4633Z). »
Ce paragraphe est également déplacé au sein de l'article et se positionne désormais avant le dernier paragraphe.
De plus, le présent article supprime la mention « relève, notamment, des nomenclatures 1089Z et 4633Z » au sein du 16e paragraphe.
En vigueur
Modification de l'article 21 relatif aux salaires minima conventionnelsLe présent article modifie l'article 21 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification, conformément au titre II de la présente convention, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/ employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.
À compter du 1er février 2025 la grille des salaires minima conventionnels mensuels bruts applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :
Catégories Niveau Échelon Salaires minima conventionnels
bruts mensuelsO/ E A 1 1 804,80 € 2 1 814,33 € B 1 1 825,01 € 2 1 839,61 € C 1 1 855,52 € 2 1 872,23 € 3 1 892,82 € D 1 1 917,72 € 2 1 933,07 € 3 1 954,33 € E 1 1 988,82 € 2 2 020,64 € 3 2 074,18 € TAM F 1 2 201,48 € 2 2 222,39 € 3 2 253,51 € G 1 2 299,58 € 2 2 342,12 € 3 2 412,38 € H 1 2 544,01 € 2 2 610,15 € 3 2 718,47 € I 2 891,30 € Cadre J 1 3 070,81 € 2 3 175,22 € 3 3 280,00 € K 1 3 461,53 € 2 3 648,45 € 3 3 834,52 € L 1 4 019,73 € 2 4 276,99 € 3 4 578,52 € M 5 161,52 € Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit …)
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.Pour les entreprises relevant du secteur des œufs, les parties conviennent qu'elles ne négocieront plus de rémunération annuelle garantie (RAG).
Pour les entreprises du secteur de la boulangerie-pâtisserie n'ayant pas encore déployé la nouvelle classification, conformément au titre II de la présente convention, les salaires minima conventionnels bruts mensuels, des catégories ouvriers/ employés, techniciens agents de maîtrise et cadres, sont revalorisés.
À compter du 1er février 2025, la grille des salaires minima conventionnels bruts mensuels applicables, pour un travail effectif correspondant à la durée conventionnelle du travail en vigueur au jour de la signature, soit 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :
Catégories Degrés Salaires minima conventionnels
bruts mensuels0/ E OE1 1814,33 € OE2 1825,01 € OE3 1839,61 € OE4 1872,23 € OE5 1917,72 € OE6 1988,82 € OE7 2074,18 € TAM TAM1 2201,48 € TAM2 2342,12 € TAM3 2544,01 € TAM4 2718,47 € TAM5 2891,30 € Cadres CA1 3070,81 € CA2 3461,53 € CA3 4019,73 € CA4 4578,52 € CA5 5161,52 € Il est rappelé que le salaire minima conventionnel brut mensuel, calculé sur une base de 151,67 heures par mois ou 218 jours par an, résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit …) ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.Pour les entreprises du secteur des œufs n'ayant pas encore déployé la nouvelle classification, conformément au titre II de la présente convention, le barème des salaires mensuels et annuels bruts minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente est le suivant :
Niveau Échelon Salaire minimum mensuel Salaire annuel sur 13 mois [1] I 1 1 804,80 23 462,24 2 1 814,33 23 586,29 3 1 826,65 23 746,45 II 1 1 835,95 23 867,35 2 1 845,24 23 988,12 3 1 854,54 24 109,02 III 1 1 864,86 24 243,18 2 1 875,19 24 377,47 3 1 885,52 24 511,76 IV 1 1 901,01 24 713,13 2 1 916,50 24 914,50 3 1 931,99 25 115,87 V 1 2 019,85 27 428,05 2 2 055,62 26 723,06 3 2 091,39 27 188,07 VI 1 2 164,08 28 133,04 2 2 222,50 28 892,50 3 2 282,51 29 672,63 VII 1 2 470,01 32 110,13 2 2 617,39 34 026,07 3 2 764,76 35 941,88 VIII 1 3 060,72 39 789,36 2 3 356,67 43 636,71 3 3 788,11 49 245,43 IX 1 4 502,43 58 531,59 2 4 932,68 64 124,84 3 5 485,35 71 309,55 [1] Sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci :
– les niveaux I à IV correspondent à la catégorie “ employés-ouvriers ” ;
– les niveaux V à VI correspondent à la catégorie “ agents de maîtrise ” ;
– les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie “ cadres ”.S'agissant du salaire minimal mensuel, les parties ont convenu d'une entrée en vigueur au 1er février 2025. Ainsi, au regard de la date d'extension du présent avenant, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent avenant depuis le 1er février 2025.
S'agissant du salaire minimal annuel, il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).
Il est rappelé également que le niveau de rémunération annuelle garantie tel que visé ci-dessus est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant pour tenir compte des minima applicables avant celle-ci.
Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
– des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit …) ;
– du montant de la prime d'ancienneté ;
– des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
– des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.En fin d'année civile 2025, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.
Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.
Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent avenant sera entré en vigueur.
Les revalorisations des salaires minima conventionnels sont établis par avenant à la présente convention négocié paritairement entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives, en référence à la classification conventionnelle.
Les salaires minima conventionnels sont fixés sur la base de la durée légale du travail en vigueur.
De plus, il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les grilles de salaires minima conventionnels bruts fixés ci-dessus sont conformes à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Il est également rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle “ à travail égal, salaire égal ”.
En conséquence, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.
Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales. »
En vigueur
Modification de l'article 99.1 relatif au régime de frais de santéLe présent article modifie l'article 99.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« La cotisation globale d'assurance est répartie selon les modalités ci-après :
– employeur 50 % ;
– et salarié 50 %.La cotisation obligatoire “ salarié ” sera répartie comme suit :
Cotisations [1] Participation patronale Participation salariale Montant total Salarié régime général de la sécurité sociale 0,585 % 0,585 % 1,17 % Salarié régime local Alsace-Moselle 0,350 % 0,350 % 0,70 % [1] Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ou selon le choix de l'entreprise, la cotisation obligatoire “ uniforme ” sera répartie comme suit :
Cotisations [1] Participation patronale Participation salariale Montant total Salarié régime général de la sécurité sociale 1,495 % 1,495 % 2,99 % Salarié régime local Alsace-Moselle 0,89 % 0,89 % 1,78 % [1] Exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les cotisations optionnelles, adulte/ enfant, sont à la charge exclusive du salarié. »
En vigueur
Modification de l'article 115.1 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadreLe présent article modifie l'article 115.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
– sur la tranche A/ tranche B : 0,988 % à la charge de l'employeur ;
– sur la tranche A/ tranche B : 0,429 % pour le salarié ;
– soit un total de 1,417 %.L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Employeur Salarié TA/ TB TA/ TB Décès – IAD 0,108 % 0,047 % Allocation obsèques 0,008 % 0,003 % Rente éducation 0,084 % 0,036 % Incapacité de travail – 0,343 % Invalidité 0,788 % – Total 0,988 % 0,429 % Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 1)En vigueur
Modification de l'article 115.2 relatif au régime de prévoyance des salariés cadreLe présent article modifie l'article 115.2 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
– sur la tranche A : 1,668 % entièrement à la charge de l'employeur ;
– sur la tranche B : 1,189 % pour l'employeur et 1,189 % pour le salarié.L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
Employeur Salarié Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B Décès IAD 0,660 % 0,245 % – 0,245 % Allocations obsèques 0,010 % 0,005 % – 0,005 % Rente éducation 0,12 % 0,06 % – 0,06 % Incapacité de travail 0,314 % 0,382 % – 0,382 % Invalidité 0,564 % 0,497 % – 0,497 % Total 1,668 % 1,189 % – 1,189 % Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 1)En vigueur
Mise à jour de la numérotation de certains renvois d'articles de la convention collective du 1er octobre 2024Les partenaires sociaux ont constaté des erreurs quant à la numérotation de certains renvois d'articles au sein de la convention collective du 1er octobre 2024.
Aussi, les renvois d'articles modifiés et applicables sont les suivants :
Articles de la convention Renvois à modifier Renvois modifiés et applicables Article 73.2 Article 71 Article 72 Article 82 Article 79.2 Article 80.2 Article 96 Article 104 Article 105 Article 97.1 Article 3 Article 96 Article 99.2 Article 98.1 Article 99.1 Article 106 Article 106 Article 107 Article 106 Article 107 Article 97 Article 98 Article 107 Article 95 Article 96 Article 115.3 Article 8.2.1 Articles 115.1 et 115.2 En vigueur
Date d'entrée en vigueur. Durée. ExtensionLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent au 1er décembre 2025.
Le présent avenant fera également l'objet d'une demande d'extension selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.