Article 5 (1)
Le présent article modifie l'article 115.1 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des professionnels de l'œuf du 1er octobre 2024 comme suit :
« Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle, toutes primes et indemnités confondues, supportant les charges sociales. Elles sont partagées entre l'employeur et le salarié à raison d'une répartition calculée comme suit :
– sur la tranche A/ tranche B : 0,988 % à la charge de l'employeur ;
– sur la tranche A/ tranche B : 0,429 % pour le salarié ;
– soit un total de 1,417 %.
L'affectation des cotisations aux diverses prestations du régime est fixée comme suit :
| Employeur | Salarié | |
|---|---|---|
| TA/ TB | TA/ TB | |
| Décès – IAD | 0,108 % | 0,047 % |
| Allocation obsèques | 0,008 % | 0,003 % |
| Rente éducation | 0,084 % | 0,036 % |
| Incapacité de travail | – | 0,343 % |
| Invalidité | 0,788 % | – |
| Total | 0,988 % | 0,429 % |
Les cotisations sont réglées par l'entreprise par trimestre à terme échu. »
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 1)