Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES (SMP, SMG et RMAG) Avenant du 15 octobre 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 17 juin 2005
ABROGÉSalaires Accord du 20 juin 2006
Accord du 26 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 14 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er octobre 2009
Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2012
Accord du 30 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 30 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 30 juin 2015 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2015
Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2015
Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minima 2016
Accord du 30 juin 2017 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er avril 2018
Accord du 15 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er juin 2018
Accord du 30 novembre 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 21 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er avril 2021
Accord du 30 mars 2022 relatif aux salaires minima au 1er mars 2022
Accord du 7 juillet 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 16 décembre 2022 relatif aux salaires minima
Accord du 13 juin 2023 relatif aux salaires minima
Accord du 10 avril 2024 relatif aux salaires minima pour l'année 2024
Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025
En vigueur
Les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 14 novembre 2024 et le 7 janvier 2025 en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique des entreprises de la branche et de dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.
Les partenaires sociaux ont relevé la nécessité de préserver la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte qui se durcit pour beaucoup d'entre elles confrontées à des hausses des coûts de production, une baisse sensible de la demande et une pression forte des clients sur les prix.
Pour autant, les partenaires sociaux mettent également en avant la nécessité de répondre aux attentes des salariés qui voient leur pouvoir d'achat grevés par des charges élevés malgré l'inflation modérée.
La délégation patronale s'est engagée en 2024 à ouvrir des négociations au premier semestre 2025 sur le dispositif de branche relatif à l'ancienneté. Cet engagement est réaffirmé par la délégation patronale et attendu par les organisations syndicales afin de tenir compte de l'augmentation des carrières et de la durée de cotisation.
Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er janvier 2025.
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.En vigueur
Salaire minimum garantiIl est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic. Il est revalorisé à hauteur de 2 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.
La valeur du salaire minimum garanti au coefficient 115 est fixée à 1 819,33 €.
Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1,3 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.
En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :
(En euros.)
Coefficient SMG mensuel 100 1 802,38 115 1 819,33 125 1 825,30 135 1 835,83 145 1 848,37 155 1 865,25 160 1 872,71 175 1 906,36 190 1 939,41 205 1 957,51 220 1 990,61 230 2 012,65 245 2 163,95 260 2 323,08 275 2 482,23 290 2 641,36 295 2 688,70 315 2 836,27 330 3 135,22 345 3 642,80 385 3 719,16 440 3 968,53 490 4 421,31 550 4 924,18 660 5 754,35 770 6 455,96 880 7 269,91 En vigueur
Salaire minimum professionnel (SMP)Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, le SMP horaire du coefficient 100 est maintenu à 4,13 €.
Le présent accord fixe les SMP horaires de chaque position hiérarchique. Il est effectué sur l'ensemble des SMP horaires du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.
Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire du coefficient multiplié par 151,67 heures.
Coefficient SMP horaire SMP mensuel 100 4,13 115 4,85 € 734,91 € 125 5,27 € 799,89 € 135 5,69 € 863,33 € 145 6,11 € 926,76 € 155 6,54 € 991,75 € 160 6,74 € 1 022,69 € 175 7,38 € 1 118,62 € 190 8,01 € 1 214,54 € 205 8,64 € 1 310,47 € 220 9,27 € 1 406,39 € 230 9,70 € 1 471,37 € 245 10,33 € 1 567,30 € 260 10,97 € 1 663,22 € 275 11,60 € 1 759,15 € 290 12,23 € 1 855,08 € 295 12,44 € 1 886,02 € 315 13,28 € 2 014,44 € 330 13,91 € 2 110,36 € 345 14,55 € 2 206,29 € 385 16,23 € 2 461,57 € 440 18,55 € 2 812,78 € 490 20,66 € 3 133,05 € 550 23,19 € 3 516,75 € 660 27,83 € 4 220,72 € 770 32,46 € 4 923,14 € 880 37,10 € 5 627,11 € En vigueur
Égalité salariale entre les femmes et les hommesLes parties au présent accord rappellent leur attachement au principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les entreprises assurent tant au moment de l'embauche que dans le cadre des évolutions professionnelles ultérieures un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.
Les entreprises s'engagent à identifier tout écart de rémunération constaté et à y remédier si ces écarts ne sont pas justifiés par des raisons objectives.
Par ailleurs, la formation étant un outil majeur du maintien et du développement des compétences, les femmes et les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l'entreprise.
En vigueur
Situation des entreprises de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée du présent accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
En vigueur
Publication. ExtensionLe présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités
(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail).
(Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 1)
(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 1)