Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 14 janvier 2025 relatif aux salaires minima pour l'année 2025

Extension

Etendu par arrêté du 31 juillet 2025 JORF 7 août 2025

IDCC

  • 1821

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCV,
  • Organisations syndicales des salariés : FLNC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2025-26

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Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 14 novembre 2024 et le 7 janvier 2025 en commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique des entreprises de la branche et de dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels.

      Les partenaires sociaux ont relevé la nécessité de préserver la compétitivité des entreprises du secteur dans un contexte qui se durcit pour beaucoup d'entre elles confrontées à des hausses des coûts de production, une baisse sensible de la demande et une pression forte des clients sur les prix.

      Pour autant, les partenaires sociaux mettent également en avant la nécessité de répondre aux attentes des salariés qui voient leur pouvoir d'achat grevés par des charges élevés malgré l'inflation modérée.

      La délégation patronale s'est engagée en 2024 à ouvrir des négociations au premier semestre 2025 sur le dispositif de branche relatif à l'ancienneté. Cet engagement est réaffirmé par la délégation patronale et attendu par les organisations syndicales afin de tenir compte de l'augmentation des carrières et de la durée de cotisation.

      Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er janvier 2025.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum garanti

    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic. Il est revalorisé à hauteur de 2 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.

    La valeur du salaire minimum garanti au coefficient 115 est fixée à 1 819,33 €.

    Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1,3 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.

    En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

    (En euros.)

    CoefficientSMG mensuel
    1001 802,38
    1151 819,33
    1251 825,30
    1351 835,83
    1451 848,37
    1551 865,25
    1601 872,71
    1751 906,36
    1901 939,41
    2051 957,51
    2201 990,61
    2302 012,65
    2452 163,95
    2602 323,08
    2752 482,23
    2902 641,36
    2952 688,70
    3152 836,27
    3303 135,22
    3453 642,80
    3853 719,16
    4403 968,53
    4904 421,31
    5504 924,18
    6605 754,35
    7706 455,96
    8807 269,91

  • Article 3

    En vigueur

    Salaire minimum professionnel (SMP)

    Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, le SMP horaire du coefficient 100 est maintenu à 4,13 €.

    Le présent accord fixe les SMP horaires de chaque position hiérarchique. Il est effectué sur l'ensemble des SMP horaires du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1 % par rapport à la grille établie par accord du 10 avril 2024.

    Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire du coefficient multiplié par 151,67 heures.

    CoefficientSMP horaireSMP mensuel
    1004,13
    1154,85 €734,91 €
    1255,27 €799,89 €
    1355,69 €863,33 €
    1456,11 €926,76 €
    1556,54 €991,75 €
    1606,74 €1 022,69 €
    1757,38 €1 118,62 €
    1908,01 €1 214,54 €
    2058,64 €1 310,47 €
    2209,27 €1 406,39 €
    2309,70 €1 471,37 €
    24510,33 €1 567,30 €
    26010,97 €1 663,22 €
    27511,60 €1 759,15 €
    29012,23 €1 855,08 €
    29512,44 €1 886,02 €
    31513,28 €2 014,44 €
    33013,91 €2 110,36 €
    34514,55 €2 206,29 €
    38516,23 €2 461,57 €
    44018,55 €2 812,78 €
    49020,66 €3 133,05 €
    55023,19 €3 516,75 €
    66027,83 €4 220,72 €
    77032,46 €4 923,14 €
    88037,10 €5 627,11 €

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord rappellent leur attachement au principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Les entreprises assurent tant au moment de l'embauche que dans le cadre des évolutions professionnelles ultérieures un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.

    Les entreprises s'engagent à identifier tout écart de rémunération constaté et à y remédier si ces écarts ne sont pas justifiés par des raisons objectives.

    Par ailleurs, la formation étant un outil majeur du maintien et du développement des compétences, les femmes et les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l'entreprise.

  • Article 5

    En vigueur

    Situation des entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Ses stipulations entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 7

    En vigueur

    Publication. Extension

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Par ailleurs, les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail).  
(Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 31 juillet 2025 - art. 1)