Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 (1)

Textes Salaires : Accord du 26 mars 2025 relatif aux salaires minima professionnels (SMP) au 1er mai 2025

Extension

Etendu par arrêté du 13 juin 2025 JORF 19 juin 2025

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE CGC chimie,

Numéro du BO

2025-19

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur

      Le Smic a été revalorisé de 2 % à compter du 1er novembre 2024.

      Les parties signataires ont réexaminé la grille SMP en vigueur au 1er juin 2024 dans la branche de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre.

      Les parties signataires ont exprimé leur volonté à ce qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un SMP dont la valeur serait en-dessous de celle du Smic en vigueur.

      Les parties signataires entendent augmenter tous les coefficients.

  • Article 1er

    En vigueur

    Nouvelle grille

    Au 1er mai 2025, les salaires minimaux, horaires et mensualisés, ainsi que le montant des primes d'ancienneté correspondantes, sont définis comme suit :

    (En euros.)

    Revalorisation selon AGPrime d'ancienneté horaire
    Coef.Salaire minimum
    conventionnel mensualisé
    SMP horaire3 à 5 ans
    3,00 %
    6 à 8 ans
    6,00 %
    9 à 11 ans
    9,00 %
    12 à 14 ans
    12,00 %
    > 15 ans
    15,00 %
    % révision
    1401 801,7311,880,35640,71281,06921,42551,78191,97
    1501 816,7811,980,35940,71871,07811,43751,79681,35
    1601 822,9012,020,36060,72111,08171,44231,80291,35
    1701 829,0212,060,36180,72361,08541,44711,80891,35
    1801 835,1312,100,36300,72601,08901,45201,81501,35
    2001 844,1112,160,36480,72951,09431,45911,82381,35
    2251 891,7712,470,37420,74841,12261,49681,87101,35
    2501 962,2612,940,38810,77631,16441,55261,94071,35
    2752 020,8413,320,39970,79951,19921,59891,99861,35
    3002 157,5114,230,42680,85351,28031,70702,13381,35
    3302 316,8415,280,45830,91661,37481,83312,29141,35
    3702 526,1216,661,35
    4102 743,8118,091,35
    4603 016,3119,891,35
    5503 510,2723,141,35
    6604 117,8427,151,35
    8805 340,4935,211,35

  • Article 2

    En vigueur

    Prime de panier de nuit


    À compter du 1er mai 2025, la prime de panier accordée aux salariés affectés à des horaires de nuit, visée à l'article 29 de la CCN IDCC 1499, est portée à 1,6 fois le montant du salaire mensuel professionnel du coefficient 140.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Le présent accord, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499). Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

    Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Valeur normative de l'accord


    Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord de branche dans un sens moins favorable aux salariés.

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du 13 décembre 2021 n° 433232 dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables. »  
    (Arrêté du 13 juin 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

    La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 13 juin 2025 - art. 1)