Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 74 du 26 mars 2025 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2025 JORF 12 juin 2025

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNA ; PDTAOE,
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT,

Numéro du BO

2025-19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

  • Article

    En vigueur étendu

    Considérant l'avenant n° 47 du 7 juillet 2000 instituant une grille de salaires conventionnels base 35 heures,

    Considérant qu'au 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif, la durée légale est de 35 heures hebdomadaire,

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Grille de salaires conventionnels 35 heures hebdomadaires


    Les parties signataires sont convenues des modifications suivantes, applicables à compter du 1er mars 2025 à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, quelle que soit la durée collective applicable dans les entreprises.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

    Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

    Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

    Les emplois d'ouvriers et employés qualifiés relèvent des autres coefficients (à partir du coefficient 155).

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Égalité salariale hommes-femmes


    Les parties signataires rappellent les dispositions prévues à l'article 61 de la convention collective, à savoir que les employeurs sont tenus d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés :


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe

      Grille des salaires applicable au 1er mars 2025

      Base 35 heures.

      Pour toutes les entreprises relevant de la convention collective du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

      (En euros.)

      CoefficientSalaireExprimé en taux horaire
      1151 834,9512,10
      1201 876,2512,37
      1401 882,5412,41
      1551 889,6512,46
      1651 897,6012,51
      1801 906,6212,57
      2001 916,7112,64
      2201 926,8412,70
      2351 968,7812,98
      2401 990,2513,12
      2452 011,7213,26
      2502 033,2013,41
      2552 054,6513,55
      2602 076,1113,69
      2702 119,0613,97
      2752 140,5314,11
      2852 183,4714,40
      2902 204,9314,54
      2952 226,3914,68
      3052 269,3414,96
      3102 290,8015,10
      3152 312,2615,25
      3252 355,2215,53
      3352 398,1715,81
      3402 419,6015,95
      3502 439,2816,08
      4002 651,9317,48
      4252 758,2618,19
      4302 779,5318,33
      4502 864,5918,89
      4602 907,1219,17
      4702 949,6519,45
      4953 055,9720,15
      5203 162,3020,85
      5403 247,3821,41
      5603 332,4221,97
      5803 417,4922,53
      6003 502,5423,09
      6203 587,6023,65
      6803 842,8025,34

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 2 juin 2025 - art. 1)