Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

Textes Salaires : Avenant du 31 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 2 juin 2025 JORF 12 juin 2025

IDCC

  • 1606

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FMB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

2025-17

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Convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du bricolage défini à l'article 1er de ladite convention.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application et de définir les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Grille des salaires minimaux

    Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant entraîné le non-paiement du salaire.

    Employés

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    1B1201 810 €
    2C1401 825 €
    D1501 837 €
    E1601 855 €
    3F1901 885 €
    G2001 945 €

    Agents de maîtrise

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    4H2202 045 €
    I2502 111 €
    J2802 250 €

    Cadres

    NiveauDegréCoefficientSalaire mensuel minimum
    hiérarchique conventionnel
    5K3202 818 €
    L4002 950 €
    M5003 305 €
    N6003 560 €

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par coefficients, à l'aide du rapport de branche sur les données 2023 établi par l'observatoire de la branche.

    Les parties au présent accord entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

    Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1-2° du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à partir du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er mai 2025, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaires conclu le 13 février 2024.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels, de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité et extension

    Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données nationale en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.