Accord du 4 décembre 2015 instituant une assurance complémentaire frais de santé et un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres des Bouches-du-Rhône

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 29 octobre 2024 à l'accord du 4 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance (Bouches-du-Rhône)

Extension

Etendu par arrêté du 21 mai 2025 JORF 31 mai 2025

Signataires

  • Fait à : Fait à Aix-en-Provence, le 29 octobre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône FDSEA 13 ; Fédération départementale des coopératives d'utilisation du matériel agricole des Bouches-du-Rhône FDCUMA,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat général agroalimentaire CFDT des Bouches-du-Rhône ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC Agri ; Syndicat national des cadres des entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-14

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    • Article

      En vigueur

      Le 1er janvier 2019, les deux régimes de retraite complémentaire des salariés, AGIRC et ARRCO, ont fusionné sonnant la fin de la distinction entre cadres et non-cadres au regard de la retraite.

      Actuellement, l'accord départemental détermine les salariés bénéficiaires des régimes de prévoyance et de santé qu'il met en place par référence à l'AGIRC, les salariés couverts étant ceux qui n'y sont pas affiliés. Or, cette référence est devenue obsolète depuis la fusion au 1er janvier 2019 des régimes Agirc-Arrco.

      Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord santé et prévoyance des Bouches-du-Rhône avec cette réforme ainsi que le prévoit le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

      De plus, le tableau des garanties santé est mis à jour par le présent avenant conformément à la réglementation, sans changement sur le niveau des garanties.

      Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer essentiellement auprès de très petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que les dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications apportées à l'accord

    1. Modification des articles 1er « Champ d'application », 3.1 « Salariés bénéficiaires » et 4.1 « Bénéficiaires »

    L'article 1er « Champ d'application » est remplacé intégralement par la rédaction suivante :

    « Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 des exploitations agricoles, relevant des activités de la production agricole, et des coopératives d'utilisation du matériel agricole du département des Bouches-du-Rhône.

    Champ d'application professionnel :

    Sont concernés tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, y compris les apprentis, de nationalité française ou étrangère :
    – des exploitations agricoles de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des activités d'accouvage, d'aquaculture, de conchyliculture ;
    – des établissements de toute nature, dirigés par l'exploitant agricole, en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou des structures d'accueil touristique, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
    – des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).

    Champ d'application territorial :

    Sont concernés tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et apprentis des entreprises dont le siège social est situé sur le département des Bouches-du-Rhône. Sont également concernés les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et apprentis des établissements autonomes situés dans ce département. »

    L'article 3.1 « Salariés bénéficiaires » est intégralement remplacé par la rédaction suivante :

    « Article 3.1
    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord relevant du dispositif versement de santé s'appliquent à tous les salariés relevant du présent accord titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de 3 mois ou à terme imprécis quelle que soit la durée de la période minimale dans une entreprise ou une exploitation agricole entrant dans le champ d'application dudit accord.

    Sont exclus du dispositif versement de santé :
    – les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise, cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – les VRP ressortissants d'autres dispositions conventionnelles ;
    – les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission à terme précis d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Pour ces salariés, l'obligation patronale de couverture en matière de remboursement de frais de santé est assurée par le dispositif versement santé tel que défini dans l'article 3.8 du présent accord.

    Toutefois l'employeur de l'exploitation ou l'entreprise agricole pourra, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, étendre facultativement ou obligatoirement le dispositif versement de santé, détaillé ci-après, aux ayants droit du salarié ».

    L'article 4.1 « Bénéficiaires » est remplacé intégralement par la rédaction suivante :

    « Article 4.1
    Bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord au titre des garanties prévoyance s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ayant au moins 6 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise ou l'exploitation agricole et entrant dans le champ d'application dudit accord.

    Sont donc exclus du dispositif de prévoyance :
    – les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise, cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des VRP ressortissants d'autres dispositions conventionnelles.

    La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d'ancienneté. »

    2. Modification de l'article 3.5 « Contrat “solidaire” et “responsable“ »

    L'article 3.5 « Contrat “solidaire” et “responsable“ » est remplacé intégralement par la rédaction suivante :

    « Article 3.5

    Contrat “solidaire” et “responsable” (1)

    Le présent régime s'inscrit dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits “responsables”, institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et défini en l'état actuel de la réglementation et de ses évolutions futures. En cas de modifications législatives et/ou réglementaires, les garanties seront automatiquement révisées dans les conditions et délais fixés par les textes.

    À ce titre, il répond à l'ensemble des conditions de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Il respecte en outre les critères de la couverture minimale prévus aux articles L. 911-7 et D. 911-1 de ce même code.

    Les remboursements garantis par le présent contrat s'effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés.

    Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ou en euros.

    Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au tableau de garanties. »

    3. Modifications de l'article 5.2.1 « Dispositifs de prévention et d'action sociale »

    L'article 5.2.1 « Dispositifs de prévention et d'action sociale » est complété par l'ajout d'un tiret au début de la liste rédigé comme suit :

    « – une action collective de prévention visant à l'octroi d'une aide en faveur des salariés aidants visant notamment à faciliter leurs recours aux prestations et aux dispositifs de répit proposés par les associations et/ou la MSA ; »

    4. Modifications de l'annexe 1 « Tableau de garanties frais de santé »

    Le tableau des garanties figurant en annexe 1 et annoncé par l'article 3.4 de l'accord est remplacé par le tableau suivant qui intègre notamment les évolutions liées au dispositif MonPsy et au forfait patient urgences :

    « Tableau des garanties frais de santé

    Les prestations du présent contrat respectent l'ensemble des obligations liées aux contrats “solidaires et responsables”.

    Aussi, il ne prend pas en charge les pénalités appliquées en cas de non-respect du parcours de soins (majoration du ticket modérateur et dépassements d'honoraires autorisés), de même que la participation forfaitaire et les franchises médicales mentionnées à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale.

    Il répond également aux exigences de prise en charge mentionnées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, notamment : prise en charge du ticket modérateur (sauf cures thermales, médicaments à service médical rendu faible ou modéré et médicaments homéopathiques), du forfait patient urgences, du forfait “actes lourds”, du forfait journalier hospitalier et des paniers de soins 100 % santé en optique, dentaire et audiologie et respect des règles sur les dépassements d'honoraires des médecins non adhérents à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO) ainsi que, en dehors des paniers de soins 100 % santé, des planchers et plafonds pour les frais d'optiques et du plafond pour les aides auditives.

    Les remboursements garantis s'effectuent, poste par poste, acte par acte ou par acte global au sens de la classification commune des actes médicaux, dans la limite des frais réellement engagés et dans les conditions prévues au présent tableau de garanties.

    Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement (BR) de la sécurité sociale et/ou en euros.

    Les forfaits exprimés en euros et par an s'entendent par bénéficiaire et par année civile, sauf exceptions prévues par la réglementation pour les équipements en optique et en audiologie et cas particuliers prévus au présent tableau de garanties.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250014_0000_0059.pdf/BOCC

    5. Autres dispositions de l'accord

    Les autres dispositions de l'accord ne sont pas modifiées par le présent avenant.

    (1) L'article 3-5 relatif aux contrats « solidaires » et « responsables » est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 21 mai 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur, dépôt et extension


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2025.
    Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.