Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (1)

Textes Salaires : Accord du 10 mars 2025 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 12 mai 2025 JORF 24 mai 2025

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FO PHAR CH ; CFDT FNSSSSS,

Numéro du BO

2025-14

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Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail ;

    Vu l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur


    La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 5,215 euros de l'heure.

  • Article 2

    En vigueur


    Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 802 euros bruts sur la base de la durée légale du travail de trente-cinq heures hebdomadaires.

  • Article 3

    En vigueur

    La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 240 exclu, s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1001 802,00
    1151 812,32
    1251 819,20
    1301 822,64
    1351 826,08
    1401 829,51
    1451 832,95
    1501 836,39
    1551 839,83
    1601 843,27
    1651 846,71
    1701 850,15
    1751 853,59
    1901 863,91
    2001 870,79
    2201 884,54
    2251 887,98
    2301 891,42
    2401 898,30
    2501 977,40
    2602 056,49
    2702 135,59
    2802 214,69
    2902 293,78
    3002 372,88
    3102 451,97
    3202 531,07
    3302 610,16
    4003 163,84
    4303 401,12
    4703 717,51
    5003 954,80
    6004 745,75
    8006 327,67

    Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2022). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 12 mai 2025 - art. 1)