Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995. (1)

Textes Salaires : Accord du 21 mars 2025 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie pour l'année 2025

Extension

Etendu par arrêté du 27 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT,

Numéro du BO

2025-16

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires telle que prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance se sont rencontrées les 29 janvier et 26 février 2025.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3, l'association d'employeurs a présenté les informations sur l'activité des institutions de prévoyance membres du CTIP et sur l'évolution économique du régime de retraite complémentaire en 2023, ainsi que sur les éléments de tendance 2024.

    Compte tenu de la revalorisation du montant du Smic depuis le 1er novembre 2024, du contexte socio-économique marqué par de fortes incertitudes tant sur le périmètre retraite complémentaire que sur celui de la prévoyance, les parties soussignées conviennent ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application, entrée en vigueur et objet de l'accord

    Dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance (IDCC 1794) prévu à l'article 1er, la nouvelle grille des RMMG applicable au 1er janvier 2025 est fixée comme suit :

    Classe niveauRMMG
    1A1 803 €
    1B1 803 €
    1C1 819 €
    2A1 829 €
    2B1 854 €
    2C1 874 €
    2D1 959 €
    3A1 877 €
    3B1 952 €
    3C2 069 €
    3D2 211 €
    4A2 068 €
    4B2 151 €
    4C2 297 €
    4D2 344 €
    5A2 365 €
    5B2 436 €
    5C2 698 €
    5D3 085 €
    6A2 955 €
    6B3 072 €
    6C3 189 €
    6D3 380 €
    7B4 056 €
    7C4 299 €
    7D4 601 €
    8C5 337 €
    8D5 551 €

    Au titre de 2025, la clause de garantie prévue à l'article 9.1 de l'annexe IV de la CCN sera suspendue et donc pas appliquée.

  • Article 2

    En vigueur

    Axes de progrès en matière d'égalité de rémunérations

    Au regard du diagnostic sur les rémunérations des femmes et des hommes, réalisé pour la réunion du 29 janvier 2025, les axes de progrès identifiés concernent l'amélioration du ratio correspondant au rapport du salaire moyen des femmes sur le salaire moyen des hommes pour les classes dont le ratio est inférieur à 0,95.

    Ces axes de progrès doivent faire l'objet d'une analyse particulière lors de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises relevant de la branche, lesquelles doivent par ailleurs viser à l'atteinte d'un index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en progression.

  • Article 4

    En vigueur

    Révision, durée de l'accord, dépôt et extension

    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

    Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail. En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mai 2025 - art. 1)