Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 5 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 29 mars 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 25 mars 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 17 novembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 1 octobre 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 25 mars 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 31 janvier 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 3 avril 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 octobre 2007 relatif à la valeur du point pour l'année 2007 (1)
Accord du 3 octobre 2007 relatif aux rémunérations mensuelles minimales pour l'année 2008
Avenant du 2 avril 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008
Accord du 1er octobre 2008 relatif aux salaires pour 2008
Accord du 1er octobre 2008 relatif à la valeur du point au 1er octobre 2008
Accord du 16 janvier 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
Accord du 21 janvier 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Accord du 18 janvier 2012 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 2012
Accord du 31 janvier 2013 relatif aux rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2013
Accord du 13 avril 2017 relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties au 1er janvier 2017
Accord du 16 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties au 1er janvier 2018
Accord du 25 mars 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie 2022
Avenant du 25 mai 2022 à l'accord du 25 mars 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie pour l'année 2022
Accord du 21 mars 2025 relatif à la rémunération mensuelle minimale garantie pour l'année 2025
En vigueur
Dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires telle que prévue à l'article L. 2241-8 du code du travail, l'association d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance se sont rencontrées les 29 janvier et 26 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-3, l'association d'employeurs a présenté les informations sur l'activité des institutions de prévoyance membres du CTIP et sur l'évolution économique du régime de retraite complémentaire en 2023, ainsi que sur les éléments de tendance 2024.
Compte tenu de la revalorisation du montant du Smic depuis le 1er novembre 2024, du contexte socio-économique marqué par de fortes incertitudes tant sur le périmètre retraite complémentaire que sur celui de la prévoyance, les parties soussignées conviennent ce qui suit :
En vigueur
Champ d'application, entrée en vigueur et objet de l'accordDans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance (IDCC 1794) prévu à l'article 1er, la nouvelle grille des RMMG applicable au 1er janvier 2025 est fixée comme suit :
Classe niveau RMMG 1A 1 803 € 1B 1 803 € 1C 1 819 € 2A 1 829 € 2B 1 854 € 2C 1 874 € 2D 1 959 € 3A 1 877 € 3B 1 952 € 3C 2 069 € 3D 2 211 € 4A 2 068 € 4B 2 151 € 4C 2 297 € 4D 2 344 € 5A 2 365 € 5B 2 436 € 5C 2 698 € 5D 3 085 € 6A 2 955 € 6B 3 072 € 6C 3 189 € 6D 3 380 € 7B 4 056 € 7C 4 299 € 7D 4 601 € 8C 5 337 € 8D 5 551 € Au titre de 2025, la clause de garantie prévue à l'article 9.1 de l'annexe IV de la CCN sera suspendue et donc pas appliquée.
En vigueur
Axes de progrès en matière d'égalité de rémunérationsAu regard du diagnostic sur les rémunérations des femmes et des hommes, réalisé pour la réunion du 29 janvier 2025, les axes de progrès identifiés concernent l'amélioration du ratio correspondant au rapport du salaire moyen des femmes sur le salaire moyen des hommes pour les classes dont le ratio est inférieur à 0,95.
Ces axes de progrès doivent faire l'objet d'une analyse particulière lors de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises relevant de la branche, lesquelles doivent par ailleurs viser à l'atteinte d'un index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en progression.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés
Aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Révision, durée de l'accord, dépôt et extensionLe présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail. En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 27 mai 2025 - art. 1)