Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 13 mai 2025 JORF 24 mai 2025

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

  • Article 1er

    En vigueur

    À compter du 1er janvier 2025 :
    – la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18,63 euros.
    – la seconde valeur de point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établir à 4,45 euros.

    Il en résulte à compter du 1er janvier 2025 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

    Niveau
    Échelon
    CoefficientSalaire mensuel minimal du coef. 100
    par application de la 1re valeur de point
    Complément de salaire
    par application de la 2e valeur de point
    Salaire brut mensuel minimal total
    pour un temps plein 35 heures
    1.11001 863 €01 863 €
    1.21101 863 €45 €1 908 €
    2.11231 863 €103 €1 966 €
    2.21431 863 €192 €2 055 €
    2.31631 863 €281 €2 144 €
    3.11761 863 €339 €2 202 €
    3.22031 863 €459 €2 322 €
    4.13001 863 €890 €2 753 €
    4.23901 863 €1 291 €3 154 €
    5.14571 863 €1 589 €3 452 €
    5.25901 863 €2 181 €4 044 €
    5.37231 863 €2 773 €4 636 €
    67871 863 €3 058 €4 921 €

  • Article 2

    En vigueur

    Les parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.

    En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-cinq mille huit cent quarante-six euros bruts (35 846 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.

    Les parties rappellent que l'application de ce salaire minimum conventionnel annuel constitue un plancher. Aussi, conformément au principe selon lequel le salarié au forfait en jours ne saurait percevoir une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, celui-ci doit percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur à celui du salarié travaillant dans le cadre d'un temps plein hebdomadaire de 35 heures, dès lors que ceux-ci exercent les mêmes fonctions au sein de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.

  • Article 4

    En vigueur

    Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles.