Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Convention collective nationale du 18 mai 1988
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Avenant n° 1 du 16 décembre 1988
ABROGÉSalaires (article 18 de la convention) Avenant n° 2 du 12 décembre 1989
ABROGÉSalaires Avenant n° 3 du 20 décembre 1990
ABROGÉSalaires Avenant n° 5 du 29 janvier 1992
ABROGÉSalaires Avenant n° 6 du 1 janvier 1995
ABROGÉSalaires Avenant n° 7 du 9 janvier 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 8 du 30 janvier 1998
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 4 janvier 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 11 du 18 février 2000
Avenant n° 13 du 22 janvier 2002 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2002
ABROGÉSalaires Avenant n° 17 du 5 février 2003
ABROGÉSalaires. Avenant n° 18 du 20 septembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 20 du 10 novembre 2005
Avenant du 26 septembre 2006 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2006
Avenant n° 23 du 25 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels 2007-2008
Avenant n° 24 du 9 octobre 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
Avenant n° 26 du 24 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux 2009-2010
Avenant n° 28 du 13 juillet 2010 relatif aux salaires minima
Avenant n° 29 du 1er mars 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 31 du 9 mai 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant n° 33 du 20 décembre 2012 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er juillet 2012
Avenant n° 34 du 29 mars 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2013
Avenant n° 35 du 19 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord n° 36 du 20 février 2015 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2015
Avenant n° 37 du 30 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
Avenant n° 38 du 16 mai 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Avenant n° 40 du 26 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018
Avenant n° 42 du 18 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Avenant n° 43 du 10 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020
Avenant n° 44 du 13 avril 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021
Avenant n° 45 du 4 octobre 2021 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2021
Avenant n° 46 du 27 juillet 2022 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2022
Avenant n° 47 du 24 mai 2023 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2023
Avenant n° 49 du 24 avril 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024
Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
En vigueur
À compter du 1er janvier 2025 :
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18,63 euros.
– la seconde valeur de point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établir à 4,45 euros.Il en résulte à compter du 1er janvier 2025 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :
Niveau
ÉchelonCoefficient Salaire mensuel minimal du coef. 100
par application de la 1re valeur de pointComplément de salaire
par application de la 2e valeur de pointSalaire brut mensuel minimal total
pour un temps plein 35 heures1.1 100 1 863 € 0 1 863 € 1.2 110 1 863 € 45 € 1 908 € 2.1 123 1 863 € 103 € 1 966 € 2.2 143 1 863 € 192 € 2 055 € 2.3 163 1 863 € 281 € 2 144 € 3.1 176 1 863 € 339 € 2 202 € 3.2 203 1 863 € 459 € 2 322 € 4.1 300 1 863 € 890 € 2 753 € 4.2 390 1 863 € 1 291 € 3 154 € 5.1 457 1 863 € 1 589 € 3 452 € 5.2 590 1 863 € 2 181 € 4 044 € 5.3 723 1 863 € 2 773 € 4 636 € 6 787 1 863 € 3 058 € 4 921 € En vigueur
Les parties conviennent qu'il n'est pas adapté d'appliquer un salaire minimum conventionnel défini à partir d'une valeur de point pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2025, les parties conviennent de fixer le salaire minimum conventionnel annuel à trente-cinq mille huit cent quarante-six euros bruts (35 846 €) pour les salariés occupant des fonctions de niveau 4 à 6 bénéficiant d'une convention annuelle de forfait pour 218 jours de travail par an incluant la journée de solidarité.
Les parties rappellent que l'application de ce salaire minimum conventionnel annuel constitue un plancher. Aussi, conformément au principe selon lequel le salarié au forfait en jours ne saurait percevoir une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, celui-ci doit percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur à celui du salarié travaillant dans le cadre d'un temps plein hebdomadaire de 35 heures, dès lors que ceux-ci exercent les mêmes fonctions au sein de l'entreprise.
En vigueur
Les parties signataires rappellent qu'un accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21 février 2011.En vigueur
Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé au ministère du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris. Le secrétariat de la commission paritaire est mandaté pour demander au ministère du travail l'extension du présent accord.