Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Textes Attachés : Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux congés pour ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 27 juin 2025 JORF 5 juillet 2025

IDCC

  • 1499

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPV,
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2025-15

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre du développement des relations sociales au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité négocier des dispositions relatives au congé supplémentaire pour ancienneté.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Les partenaires sociaux décident de faire évoluer les avantages liés à l'ancienneté.

    Ils conviennent de modifier l'article 32 alinéa 12 et de le rédiger comme suit :

    « Il est institué, au titre de l'ancienneté, une journée supplémentaire ou indemnité supplémentaire s'ajoutant à l'indemnité de congé payé principale.

    Ce congé supplémentaire ou cette indemnité correspond à :
    – 1 journée après 20 ans d'ancienneté ;
    – 2 journées après 25 ans d'ancienneté ;
    – 3 journées après 30 ans d'ancienneté ;
    – 4 journées après 35 ans d'ancienneté.

    L'employeur pourra décider d'attribuer soit un jour supplémentaire de congé soit le versement de l'indemnité correspondante.

    S'il opte pour le versement d'une indemnité, cette dernière est égale, pour une journée de salaire, au quotient de l'indemnité afférente au congé par le nombre de jours de congé auquel a droit l'intéressé. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent a accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Le présent avenant, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499). Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 3

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

    Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Valeur normative de l'avenant


    Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord dans un sens moins favorable aux salariés.

    (1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail dans la mesure où l'objet de l'avenant relève des matières dans lesquelles les stipulations de la convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.  
    (Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

    La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.