Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
Textes Attachés
Annexe : Collaborateurs - convention collective nationale du 9 mars 1988
Annexe : Encadrement - Convention collective nationale du 9 mars 1988
Accord du 21 octobre 1999 relatif à l'ARTT
Accord du 18 mars 2003 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 avril 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 15 décembre 2011 relatif à la formation en alternance et aux heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 7 mars 2012 portant création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 23 juillet 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 juin 2017 révisant l'accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation
ABROGÉAccord du 15 mai 2018 portant sur les négociations de la branche pour 2018
ABROGÉAccord du 7 décembre 2018 relatif aux négociations de branche pour 2019
Accord du 12 décembre 2023 relatif à l'alternance, à l'emploi des jeunes et au tutorat
Avenant du 11 décembre 2024 relatif aux congés pour ancienneté
Accord du 10 décembre 2025 relatif à l'activité partielle longue durée rebond (APLD-R)
Accord du 10 décembre 2025 relatif à la valorisation des parcours syndicaux et de représentation du personnel
Avenant du 10 décembre 2025 relatif aux congés spéciaux des salariés
En vigueur
Dans le cadre du développement des relations sociales au niveau de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont souhaité négocier des dispositions relatives au congé supplémentaire pour ancienneté.
En vigueur
Objet de l'avenantLes partenaires sociaux décident de faire évoluer les avantages liés à l'ancienneté.
Ils conviennent de modifier l'article 32 alinéa 12 et de le rédiger comme suit :
« Il est institué, au titre de l'ancienneté, une journée supplémentaire ou indemnité supplémentaire s'ajoutant à l'indemnité de congé payé principale.
Ce congé supplémentaire ou cette indemnité correspond à :
– 1 journée après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 journées après 25 ans d'ancienneté ;
– 3 journées après 30 ans d'ancienneté ;
– 4 journées après 35 ans d'ancienneté.L'employeur pourra décider d'attribuer soit un jour supplémentaire de congé soit le versement de l'indemnité correspondante.
S'il opte pour le versement d'une indemnité, cette dernière est égale, pour une journée de salaire, au quotient de l'indemnité afférente au congé par le nombre de jours de congé auquel a droit l'intéressé. »
En vigueur
Entrée en vigueur. Dépôt. ExtensionLe présent a accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Le présent avenant, conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective nationale (IDCC 1499). Les partenaires sociaux signataires du présent accord n'ont pas prévu de clauses relatives aux TPE dans cet accord et s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, l'accord devant s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
Articles cités
En vigueur
AdhésionToute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non signataire pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
En vigueur
Valeur normative de l'avenant
Aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux clauses du présent accord dans un sens moins favorable aux salariés.(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail dans la mesure où l'objet de l'avenant relève des matières dans lesquelles les stipulations de la convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.