Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (1)

Textes Salaires : Accord du 20 février 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2025

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 24 mai 2025

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 février 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRÉSANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FEC CGT-FO ; FFSMAS CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-15

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

    Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,2 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 mai 2024 portant révision partielle de la convention collective nationale des SPSTI, à compter du 1er janvier 2025.

    Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

    (En euros.)

    ClassesRémunération minimale annuelle garantie
    applicable au 1er janvier 2025
    A24 137
    B24 620
    C25 866
    D26 957
    E28 934
    F29 975
    G32 171
    H34 530
    I35 773
    J38 394
    K41 214
    L72 963
    M85 593

    Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2024, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

    Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2025

    (En euros.)

    Nombre d'année
    de présence dans le SPSTI
    Pourcentage d'augmentation
    des rémunérations minimales annuelles
    Classe IClasse JClasse KClasse LClasse M
    Entrée dans le SPSTI35 77338 39441 21472 96385 593
    76 611
    25 %37 56240 31443 27480 44289 873
    510 %39 35142 23445 33594 152
    1015 %41 13944 15347 39698 432
    1518 %42 21245 30548 632101 000
    1819,5 %42 74945 88149 250102 284
    2121 %43 28646 45749 869103 567
    2424 %44 35947 60951 105106 135

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)