Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 14 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 14 décembre 1989 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 décembre 1991 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 décembre 1992 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 16 décembre 1993 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 5 janvier 1996 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAccord du 19 décembre 1996 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 19 décembre 1997 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 24 janvier 2002 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 20 décembre 2002 relatif aux salaires des employés et des cadres
ABROGÉAccord du 29 janvier 2003 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux salaires des médecins du travail
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux salaires des médecins du travail
Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires des employés et des cadres
Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 8 septembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 novembre 2005 relatif aux salaires
Accord du 12 décembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Avenant du 21 décembre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 (1)
Accord du 20 janvier 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
Avenant du 2 février 2009 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 1er février 2010 relatif aux salaires
Avenant du 15 mars 2010 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 10 février 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
Accord du 10 février 2011 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2011
Accord du 17 février 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant du 17 février 2012 relatif aux frais de déplacement et de repas
Avenant du 13 février 2013 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2013
Accord du 19 février 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013
Accord du 26 février 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2014
Avenant du 26 février 2014 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2014
Avenant du 16 avril 2014 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des collaborateurs médecins au 1er janvier 2014
Accord du 23 février 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2016
Avenant du 23 février 2016 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2016
Accord du 22 février 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017
Avenant du 22 février 2017 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2017
Accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018
Accord du 20 février 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019
Avenant du 20 février 2019 relatif à l'indemnisation des frais de déplacements et de repas au 1er janvier 2019
Accord du 27 février 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2020
Avenant du 25 mars 2021 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2021
Accord du 17 février 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2022
Avenant du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022
Accord du 18 janvier 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant du 18 janvier 2023 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2023
Accord du 22 février 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2024
Avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Accord du 20 février 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2025
Avenant du 20 février 2025 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2025
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.En vigueur
Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garantiesConformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,2 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 mai 2024 portant révision partielle de la convention collective nationale des SPSTI, à compter du 1er janvier 2025.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :
(En euros.)
Classes Rémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2025A 24 137 B 24 620 C 25 866 D 26 957 E 28 934 F 29 975 G 32 171 H 34 530 I 35 773 J 38 394 K 41 214 L 72 963 M 85 593 Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2024, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :
Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2025
(En euros.)
Nombre d'année
de présence dans le SPSTIPourcentage d'augmentation
des rémunérations minimales annuellesClasse I Classe J Classe K Classe L Classe M Entrée dans le SPSTI 35 773 38 394 41 214 72 963 85 593 76 611 2 5 % 37 562 40 314 43 274 80 442 89 873 5 10 % 39 351 42 234 45 335 94 152 10 15 % 41 139 44 153 47 396 98 432 15 18 % 42 212 45 305 48 632 101 000 18 19,5 % 42 749 45 881 49 250 102 284 21 21 % 43 286 46 457 49 869 103 567 24 24 % 44 359 47 609 51 105 106 135 En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)